Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2002, n° 00-45.663, inédit, Rejet

Cass. soc., 09-10-2002, n° 00-45.663, inédit, Rejet

A9693AZZ

Référence

Cass. soc., 09-10-2002, n° 00-45.663, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103511-cass-soc-09102002-n-0045663-inedit-rejet
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Abstract

Dans un arrêt rendu le 9 octobre dernier, la Cour de cassation admet que des indélicatesses soient constitutives d'une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis.



SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 octobre 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 00-45.663
Arrêt n° 2957 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Reims,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 2000 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société Bragard, société anonyme, dont le siège est Epinal Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, MM. ..., conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Bragard, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, engagé le 6 mars 1987 par la société Bragard en qualité d'attaché commercial puis de VRP cadre a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur ; 2°/ que la perte de confiance qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ne constitue pas un motif de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indélicatesse du salarié, visée par la lettre de licenciement, consistant, pour un cadre exerçant des fonctions de représentant de commerce, qui avait déjà fait l'objet de reproches écrits de la part de son employeur, à s'emparer d'une marchandise, même de faible valeur, à l'insu d'un client et à tourner en dérision les propos de celui-ci, était de nature à porter atteinte à l'image de marque de l'employeur et lui avait fait perdre une commande, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bragard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

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