Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2002, n° 99-14.656, F-P+B, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-10-2002, n° 99-14.656, F-P+B, Cassation.

A9145AZQ

Référence

Cass. civ. 1, 02-10-2002, n° 99-14.656, F-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1103042-cass-civ-1-02102002-n-9914656-fp-b-cassation
Copier
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, suivant actes reçus par M. X..., notaire, Mme Y..., veuve Z... a vendu seule, et sans mandat, des immeubles dépendant de l'indivision successorale existant entre elle et son fils, Abel Z... ; que ce dernier n'ayant rien perçu de cette vente, a fait assigner en réparation de son préjudice le notaire, auquel il reprochait de n'avoir pas procédé à des recherches suffisantes sur l'origine de propriété des biens et d'avoir instrumenté une vente lésionnaire ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de cette action, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le préjudice né de la faute caractérisée du notaire, n'est pas certain dès lors, que la victime ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'obtenir la réintégration de ses droits par l'exercice préalable, soit d'une action en revendication de propriété ou en rescision pour lésion contre les acquéreurs, soit d'une action en remboursement contre sa mère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces voies de droit qui n'était que la conséquence de la situation dommageable créée par le notaire, n'était pas de nature à priver le préjudice invoqué par M. Z... de son caractère actuel et certain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :