Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-10-2002, n° 99-14.298, publié, Cassation.

Cass. civ. 1, 02-10-2002, n° 99-14.298, publié, Cassation.

A9144AZP

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CIV. 1
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**COUR DE CASSATION**


Audience publique du **2 octobre 2002**
Cassation
M. LEMONTEY, président

Pourvoi n° M 99-14.298
Arrêt n° 1408 FS-P+B

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le pourvoi formé par M. Aa Ab, demeurant …, … …, …
…,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel de Douai
(3e chambre), au profit de la Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège
est 19-21, rue de Chanzy, 72030 Le Mans Cedex 9,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation
annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;


LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de
l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 2002, où
étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire
rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Mme Crédeville, M. Charruault,
conseillers, Mmes Ac, Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, conseillers
référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la
SCP Gatineau, avocat de M. Ab, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de
la Mutuelle du Mans assurances IARD, les conclusions de Mme Petit, avocat
général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, le 19 juin 1988, M. Ab, chauffeur routier, a adhéré au
contrat de prévoyance collective souscrit, auprès de la MGFA, par
l'organisation syndicale "Union nationale des chauffeurs professionnels" au
profit de ses membres ; qu'à la suite d'un accident du travail, survenu le 12
octobre 1992, son permis de conduire a été suspendu pour raison médicale
jusqu'au 7 juin 1994 ; que, durant cette période, les indemnités journalières
prévues en cas d'"incapacité temporaire d'emploi” lui ont été servies ; qu'un
retrait définitif de son permis de conduire ayant été prononcé pour
inaptitude, le 18 juillet 1994, M. Ab a demandé le versement de
l'indemnité forfaire prévue à l'article 22 de son contrat, en cas de "retrait
définitif du permis de conduire" ; que l'assureur lui a opposé la résiliation
de son contrat, survenue le 31 décembre 1993 ; que l'arrêt attaqué a accueilli
ce moyen de défense et débouté M. Ab de sa demande ;


Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit
en annexe au présent arrêt :

Attendu que les effets de la résiliation d'une police garantissant, en cas
d'accident, le versement à l'assuré d'indemnités journalières pendant la durée
de son incapacité de travail, et le service d'un capital en cas de décès ou
d'invalidité absolue, sont régis par les règles concernant les assurances de
personnes et non par celles concernant les assurances de responsabilité ; que,
dès lors, le moyen, pris de ce que le fait générateur du droit à indemnisation
de l'assuré résiderait dans l'accident ou la maladie à l'origine du retrait du

permis de conduire, est mal fondé ;


Mais sur le moyen relevé d'office, dans les conditions de l'article 1015 du
nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière de prévoyance collective, la
résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans
effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou
nées durant son exécution ;

Attendu que, pour débouter M. Ab de sa demande en paiement de l'indemnité
forfaitaire prévue en cas de "retrait définitif du permis de conduire",
l'arrêt attaqué énonce que la condition d'application de cette garantie est
non pas l'invalidité physique due à l'accident, mais le retrait définitif du
permis, après épuisement des voies de recours ; qu'il ajoute que le retrait
définitif ayant été prononcé le 18 juillet 1994, soit postérieurement à la
résiliation du contrat, intervenue le 31 décembre précédent, la garantie n'est
pas due ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire litigieuse,
qui se substituait, en cas de retrait définitif du permis de conduire pour
inaptitude, aux indemnités journalières servies pendant la suspension
temporaire pour raison médicale, constituait une prestation différée de la
garantie "incapacité temporaire d'emploi" mise en oeuvre pendant la période

d'effet du contrat de prévoyance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février
1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de
M. Ab et de la Mutuelle du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille
deux.


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