Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-10-2002, n° 01-03.607, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 02-10-2002, n° 01-03.607, FS-P+B, Cassation.

A9100AZ3

Référence

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-34 du Code rural, ensemble l'article L. 331-3 dans sa rédaction applicable à l'époque ;

Attendu qu'en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2000), qu'à la suite du décès de M. X..., preneur à bail d'une parcelle appartenant à Mme Y..., cette dernière a assigné Mme Z..., veuve de M. X..., en résiliation du bail ; que Mme Z... a soutenu qu'elle remplissait les conditions nécessaires pour être autorisée à poursuivre le bail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y..., l'arrêt retient que Mme Z... remplit les conditions nécessaires pour continuer le bail consenti à son mari, que l'article L. 411-34 du Code rural ne fixe aucune condition quant aux règles relatives au contrôle des structures et que le moyen, tendant à dire que l'autorisation de poursuivre le bail porterait atteinte aux règles du contrôle des structures, est inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nouveau titulaire du bail est soumis aux exigences du contrôle des structures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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