AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 562, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance qui l'a condamnée à payer certaines sommes à la SCI Pharaon ; qu'elle a invoqué la nullité de l'acte introductif d'instance et n'a pas conclu au fond devant la cour d'appel ;
Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation de l'acte introductif d'instance, l'arrêt a confirmé le jugement en ses autres dispositions en retenant que, Mme X... ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de son recours, le jugement ne pouvait qu'être confirmé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'acte introductif d'instance devait entraîner celle du jugement subséquent et qu'il était constaté que l'appelante n'avait pas conclu au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité du jugement rendu entre les parties, le 8 octobre 1998 ;
Condamne la SCI Pharaon aux frais et dépens exposés devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Pharaon à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille deux.