Jurisprudence : Cass. com., 01-10-2002, n° 00-13.189, publié, Rejet.

Cass. com., 01-10-2002, n° 00-13.189, publié, Rejet.

A8975AZG

Référence

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Abstract

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2002 mérite d'être signalé.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 13 janvier 2000), qu'en mars 1989, M. X... s'est engagé solidairement envers la Banque nationale de Paris, devenue la BNP Paribas (la banque), à garantir le remboursement de toutes sommes dues ou à devoir par la société Pro-collectivités (la société) à la banque à concurrence d'un certain montant et a affecté un portefeuille de titres en garantie de son engagement ; que quatre mois après l'engagement de M. X..., la société a été mise en redressement judiciaire ; que la banque ayant assigné la caution en paiement, celle-ci a invoqué l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir annulé la constitution de gage souscrite en mars 1989 par M. X... à son profit et d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la caution qui désire faire de la solvabilité du débiteur la condition déterminante de son engagement d'introduire cette condition dans le champ contractuel en l'indiquant expressément dans l'acte de cautionnement ; qu'en déclarant que le caractère viable de la société était une condition déterminante de l'engagement de M. X..., sans rechercher si ce dernier avait fait entrer cette condition dans le champ contractuel en l'indiquant expressément dans l'acte de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., tiers à la société, avait entendu prendre le risque d'aider une société présentée comme en difficulté mais non de s'engager pour une société en situation déjà irrémédiablement compromise, et que la banque, qui était en relation d'affaires avec cette société depuis 1984, ne pouvait ignorer cette situation, l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le caractère viable de l'entreprise était une condition déterminante de l'engagement de la caution ; qu'ainsi, ayant fait ressortir que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition tacite de sa garantie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP Paribas à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

rejette la demande de la BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier octobre deux mille deux.

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