Jurisprudence : Cass. soc., 31-10-2013, n° 12-18.993, F-D, Cassation

Cass. soc., 31-10-2013, n° 12-18.993, F-D, Cassation

A8166KNR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01812

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028150776

Référence

Cass. soc., 31-10-2013, n° 12-18.993, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028576-cass-soc-31102013-n-1218993-fd-cassation
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SOC. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 31 octobre 2013
Cassation
M. BAILLY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 1812 F-D
Pourvoi no T 12-18.993
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Laurent Z, domicilié Thervay,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2012 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale ), dans le litige l'opposant à la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est Meulan,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2013, où étaient présents M. Bailly, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé par contrat du 24 mai 1983 par la société Rowntree Mackintosh, son contrat de travail étant par la suite transféré à la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de conducteur de machines de conditionnement ; que le 29 décembre 2009 il a été licencié pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut porter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut sauf circonstances exceptionnelles ouvrir les armoires individuelles des salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et en respect des dispositions du règlement intérieur ; qu'en décidant que le salarié s'était privé du droit de reprocher à l'employeur de ne pas avoir obtenu son autorisation, condition exigée par le règlement intérieur de l'entreprise, avant l'ouverture de son casier, dès lors qu'il avait indiqué faussement que le casier n'était pas le sien, si bien qu'aucune infraction au règlement intérieur et aux droits du salarié n'avait été commise par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 9 du code civil, l'article L. 1121-1 et les articles L. 1321-1et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le salarié avait nié que le casier dont l'employeur demandait l'ouverture était le sien, a exactement décidé que l'ouverture de ce casier était licite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le vol ou le détournement de marchandises constituent l'un et l'autre une faute grave,
indépendamment de la valeur du bien soustrait et qu'en présence, d'une part, de faits de soustraction frauduleuse avérés et, d'autre part, de mensonges du salarié qui avait faussement indiqué à ses interlocuteurs que le casier dans lequel il avait caché les marchandises volées n'était pas le sien, ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la soustraction de marchandises de faible valeur, par un salarié ayant plus de vingt-six ans d'ancienneté, n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barry Callebaut manufacturing Bourgogne et condamne celle-ci à payer à M. Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Z était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes
Aux motifs que Laurent Z ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ; il invoque en premier lieu, le règlement intérieur qui exige l'autorisation du salarié concerné avant toute ouverture de casier pour soutenir que n'ayant pas reçu une telle autorisation de sa part, l'employeur a ouvert illégalement son casier ; il convient toutefois d'observer qu'en indiquant faussement à ses interlocuteurs que le casier dans lequel il avait caché son sac à dos n'était pas le sien, Laurent Z qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, s'est lui-même privé du droit de reprocher à la SA Barry Callebaut Manufacturing Bourgogne de ne pas avoir obtenu son autorisation expresse avant de procéder à l'ouverture dudit casier ; aucune infraction au règlement intérieur ni aucune atteinte aux droits du salarié n'ont par conséquent été commise par l'employeur ; en second lieu, Laurent Z soutient que la valeur des biens dérobés ne dépassait pas 42euros que les faits ont été commis à la période de Noël alors qu'il est père de trois enfants et qu'il ne peuvent pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; il est toutefois de jurisprudence constante que le vol ou le détournement de marchandises constituent l'un et l'autre une faute grave indépendamment de la valeur du bien soustrait ; dès lors, en présence d'une part de faits de soustraction frauduleuse avérés, et d'autre part, de mensonges éhontés également établis, le conseil de prud'hommes ne pouvait pas ne pas considérer que ces manquements commis et reconnus par Laurent Z étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise ; les fautes étant caractérisées et suffisantes pour motiver un licenciement, il convient de juger par infirmation de la décision du conseil de prud'hommes que le licenciement de Laurent Z reposait sur une faute grave et de débouter l'intimé de toutes ses réclamations
1o Alors que l'employeur ne peut porter aux libertés individuelles ou collectives des salariés que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'il ne peut sauf circonstances exceptionnelles ouvrir les armoires individuelles des salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et en respect des dispositions du règlement intérieur ; qu'en décidant que le salarié s'était privé du droit de reprocher à l'employeur de ne pas avoir obtenu son autorisation, condition exigée par le règlement intérieur de l'entreprise, avant l'ouverture de son casier, dès lors qu'il avait indiqué faussement que le casier n'était pas le sien, si bien qu'aucune infraction au règlement intérieur et aux droits du salarié n'avait été commise par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil, l'article L 1121 -1 et les articles L 1321-1et suivants du Code du travail
2o Alors qu'en toute hypothèse le vol unique au préjudice de l'employeur commis par un salarié ayant 26 d'ancienneté dans l'entreprise portant sur un bien de faible valeur n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en décidant que le vol ou le détournement de marchandises constituaient l'un et l'autre une faute grave indépendamment de la valeur du bien soustrait, la cour d'appel a violé les articles L 1234-9 et L 1234-1 du Code du travail
3o Alors que, de plus, lorsque le salarié ayant une ancienneté de 26 ans a commis un vol pour des marchandises de faible valeur, cette faute isolée ne justifie pas le licenciement pour faute grave ; qu'en omettant de rechercher comme cela lui était demandé en quoi le vol de chocolats d'une valeur de 42euros, fait isolé pour le salarié d'une ancienneté de 26 années rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la période de préavis la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail
4o Alors qu'enfin, le simple mensonge d'un salarié sur l'appartenance d'un casier individuel, ne peut à lui seul constituer une faute grave ; que les mensonges du salarié qui avait indiqué faussement que le casier dans lequel il avait entreposé son sac à dos n'était pas le sien, n'étaient pas constitutifs de faute grave ; qu'en décidant que les mensonges du salarié justifiaient une fouille illicite et le licenciement pour faute grave,, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1 et L1234-9 du Code du travail.

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