Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-60.575, F-D, Rejet

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-60.575, F-D, Rejet

A8121KN4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01825

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028150984

Référence

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-60.575, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028531-cass-soc-30102013-n-1260575-fd-rejet
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SOC. / ELECT CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Rejet
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1825 F-D
Pourvoi no R 12-60.575
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ M. Vincent Z, domicilié Paris,
2o/ la Fédération générale CFTC des transports, dont le siège est Paris,
contre le jugement rendu le 26 octobre 2012 par le tribunal d'instance de Gonesse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Swissport France, société par actions simplifiée, dont le siège est Roissy Charles-de-Gaulle cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2013, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la société Swissport France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 26 octobre 2012), que, le 27 août 2012, M. Z, dont le contrat de travail avait été transféré à la société Swissport France, laquelle a repris à compter du 5 juin 2012 le marché de l'assistance en escale auparavant détenu par les sociétés Trac piste et Traffic air service sur l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, s'est prévalu du maintien de son mandat de délégué syndical CFTC ; que la société Swissport France a sollicité du tribunal la constatation de la caducité de ce mandat ; que la Fédération générale CFTC des transports est intervenue à l'instance ;

Attendu que M. Z et la Fédération font grief au jugement de constater la caducité du mandat de délégué syndical de M. Z au sein de la société Swissport France, alors, selon le moyen
1o/ qu'en cas de transfert de la totalité d'une entreprise, le mandat du délégué syndical est également transféré si l'entité transférée conserve son autonomie juridique, dès lors qu'est caractérisée l'autonomie fonctionnelle réelle ; qu'en jugeant qu'au cas particulier, il n'avait pas été transféré d'entité économique autonome, aux motifs inopérants de l'absence de maintien de " pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie fonctionnelle réelle ", le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les articles L. 1224-1 et L. 2143-10 du code du travail ;
2o/ qu'en se fondant sur les motifs également inopérants d'une perte du pouvoir disciplinaire à l'occasion du transfert, le tribunal d'instance a derechef violé les articles L. 1224-1 et L. 2143-10 du code du travail ;
3o/ que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des mêmes dispositions, en relevant encore que " l'activité relative à la fonction trafic reste organisée selon les mêmes modalités pratiques que lorsqu'elle était assurée par la SARL Traffic air services " et que " l'intendance demeure certes déléguée aux mêmes chefs de service, mais qu'ils sont dépourvus de pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie fonctionnelle réelle, tel que le pouvoir disciplinaire, et qu'il ne peut être considéré que cette entité demeure autonome par rapport à la société Swissport France, dans la mesure où elle s'est trouvée intégrée à un ensemble plus vaste dont elle constitue un démembrement " ;
4o/ que le tribunal a dénaturé les faits dans la mesure où le transfert aurait concerné plus de trois cents salariés, soit plus que les effectifs préexistants de la société Swissport France ;
5o/ que le tribunal n'a pas tiré les conséquences logiques de ses constatations, en jugeant que " les chefs de service Trafic et Piste travaillent sous la direction de chefs d'escales de permanence et d'un responsable d'exploitation, eux-mêmes sous la direction d'un chef d'escale, communs à plusieurs services et que le pouvoir disciplinaire sur ces agents de piste et agents de trafic est exercé, par délégation du président, par le chef d'escale et le responsable des ressources humaines ", sans établir d'exclusion de tout pouvoir disciplinaire chez les agents transférés ;
Mais attendu d'abord que, par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il résulte de l'examen de l'organigramme de la société Swissport France que les chefs de service Trafic et Piste travaillent sous la direction de chefs d'escale de permanence et d'un responsable d'exploitation, eux-mêmes sous la direction d'un chef d'escale, commun à plusieurs services, que le pouvoir disciplinaire sur ces agents de piste et agents de trafic est exercé, par délégation du président, par le chef d'escale et la responsable des ressources humaines et que si l'intendance demeure certes déléguée aux mêmes chefs de service, ceux-ci sont dépourvus de pouvoirs essentiels à la caractérisation d'une autonomie réelle, tel que le pouvoir disciplinaire, le tribunal a pu en déduire que l'entité transférée n'avait pas conservé son autonomie au sein de la société cessionnaire ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

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