Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-10-2013, n° 13-60.158, F-P+B, Irrecevabilité

Cass. civ. 1, 30-10-2013, n° 13-60.158, F-P+B, Irrecevabilité

A8110KNP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101211

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028147255

Référence

Cass. civ. 1, 30-10-2013, n° 13-60.158, F-P+B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028520-cass-civ-1-30102013-n-1360158-fp-b-irrecevabilite
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 octobre 2013, la Cour de cassation énonce que les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau donnant lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription, les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 octobre 2013, n° 13-60.158, F-P+B ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 09-12.559, F-D ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat").



CIV. 1 JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Irrecevabilité
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1211 F-P+B
Pourvoi no G 13-60.158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sonia Z, domiciliée Fort-de-France,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant au Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Fort-de-France, dont le siège est Fort-de-France,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2013, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, M. Gridel, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
2 1211
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile
Vu les articles 973 et 983 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées de ces textes les parties sont tenues, sauf disposition spéciale les en dispensant, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu que Mme Z, avocate, s'est pourvue en cassation contre un arrêt (Fort-de-France, 6 février 2013) prononçant sur ses recours contre deux décisions ordinales portant, l'une, omission du tableau, l'autre, mainlevée de cette mesure, selon les formes prévues dans les matières sans représentation obligatoire, nonobstant la mention, dans la lettre de notification de cette décision, que le pourvoi devait être formé par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation ;

Qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne dispensant de ce ministère les pourvois formés en matière d'omission ou de refus d'omission du tableau, décisions qui, aux termes de l'article 108 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, donnent lieu aux mêmes voies de recours qu'en matière d'inscription, le pourvoi ainsi formé n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

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