Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-20.190, F-D, Rejet

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-20.190, F-D, Rejet

A8078KNI

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01768

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028149751

Référence

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-20.190, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028488-cass-soc-30102013-n-1220190-fd-rejet
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SOC. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Rejet
M. FROUIN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1768 F-D
Pourvoi no U 12-20.190
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Fabienne Z, domiciliée Odomez,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est Valenciennes cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2013, où étaient présents M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Terrier-Mareuil, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Terrier-Mareuil, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Z, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2012), que Mme Z, engagée le 5 juin 2002 par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut en qualité d'agent administratif, a été licenciée, le 15 février 2008, pour cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou illicite alors, selon le moyen
1o/ que la méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont le comportement sanctionné trouve sa cause dans le propre comportement de son employeur ; que Mme Z soutenait dans ses écritures d'appel que le comportement qui lui était reproché était imputable au harcèlement dont elle était victime, ainsi qu'au stress et au climat relationnel dégradé qu'elle subissait ; qu'en refusant de tenir compte de telles circonstances après avoir constaté l'état d'énervement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2o/ qu'en s'abstenant de rechercher si cet état d'énervement n'était pas imputable au comportement de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée au cours d'une altercation avait tenu un cutter dont la lame était sortie en direction d'une autre salariée et retenu que ce comportement caractérisait un manquement à l'obligation de sécurité, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct alors, selon le moyen que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Mme Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute la salariée de ses demandes ", n'a pas statué sur le chef de demande relatif à l'indemnisation du préjudice distinct dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Fabienne Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou illicite.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 15 février 2008 expose "Le jeudi 17janvier 2008, vers 13h50, vous avez agressé verbalement puis menacé votre agent de maîtrise, Mme ..., avec cutter, lame sortie, au motif qu'elle aurait informé son chef de service du fait que vous ne respectiez pas les modifications de l'organisation du travail décidées le matin même en réunion (...) je considère que votre comportement inadmissible remet en cause le bon fonctionnement du service. La situation que vous avez créée ne me permet pas d'envisager avec vous quelque collaboration que ce soit." ; qu'une plainte visant Mme Z a été déposée auprès des services de police ; que Mme ... a déclaré qu'au cours d'une réunion qui s'est déroulée au matin du 17 janvier 2008, une modification de l'organisation du travail au sein du service de reprographie a été décidée ; que vers 11h30, elle a fait connaître à son chef de service que les deux personnes placées sous sa responsabilité, M. ... et Mme Z, n'appliquaient pas ces changements ; qu'à son retour régnait dans le bureau une mauvaise ambiance, mais qu'il en était ainsi depuis plusieurs mois ; que M. ... responsable adjoint des services généraux, indique qu'alerté par Mme ..., il s'est rendu sur place vers 13h30, avant le retour de déjeuner de Mme ... ; qu'il y a vu M. ... qui a admis avoir commis une erreur ; que quelques minutes plus tard ce dernier, accompagné de Mme Z, est venu dans le bureau du directeur adjoint ; que la salariée était très énervée et a revendiqué l'erreur que s'était imputé M. ... ; qu'il a été appelé peu après par Mme ... qui lui a dit être sous la menace d'un cutter ; que Mme ... indique que Mme Z, à son retour de chez M. ..., en présence de M. ..., lui a fait reproche de se plaindre que son travail ne convenait pas, bien qu'elle le fasse comme il le fallait ; qu'elle s'est alors mise à genoux puis a saisi un cutter, en a sorti la lame et a dis "Tu ne sais pas de quoi je suis capable." ; que quand M. ... est entré dans le bureau, M. ... tentait de calmer Mme Z et l'invitait à lâcher le cutter ; qu'elle a dit "T'es bien contente de me voir dans cet état, t'es aussi mauvaise que ta mère, tu vas aller en enfer." ; qu'elle s'est ensuite accroupie puis M. ... l'a entraînée dehors ; que M. ... déclare avoir constaté, lorsqu'il est entré dans le bureau, que Mme ... était assise et que Mme Z tenait un cutter, lame sortie, mais il ne l'a pas vue menacer Mme ... ; qu'il confirme l'intervention de M. ... qui tentait de la calmer et disait "pose moi ce cutter, tu commences à me faire peur" ; que l'intéressée a fini par poser le cutter et s'est accroupie en tremblant ; qu'il conclut "M. ... lui a conseillé d'aller prendre l'air et je suis allé avec eux" ; que Mme Z déclare, dans un courrier du 10 mars 2008, qu'elle avait effectivement un cutter à la main, mais qu'il ne s'agit que d'un instrument de travail et qu'elle l'a lâché "lorsque [ses] muscles n'ont plus été tétanisés" ; qu'elle conteste avoir à aucun moment menacé Mme ... ; qu'elle reconnaît lui avoir dit qu'elle n'était pas au paradis mais en enfer ainsi que "Tu dis que ta mère était mauvaise mais tu es aussi mauvaise qu'elle" ; qu'entendu par les services de police, M. ... confirmait que la discussion avec Mme ... était devenue houleuse et que Mme Z avait un cutter à la main ; qu'il affirme "en aucune façon, elle ne l'a menacée" ; qu'il précise que le cutter était un instrument de travail et confirme que Mme Z s'est mise à genoux ; qu'il ajoute que celle-ci a fait une crise d'angoisse, qu'elle s'est assise par terre et qu'il a du l'emmener dehors ; qu'à la question Est-ce que Mme Z s'est saisie d'un cutter, en a sorti la lame en disant "tu ne sais pas de quoi je suis capable", il répond "je ne m'en souviens plus" ; que dans un courrier au conseil de discipline, il ajoute qu'il n'y a jamais eu de menaces à aucun moment de la part de Mme Z à rencontre de Mme ... ; que cette formule est un peu générale au regard du fait qu'il n'a pas démenti la phrase précise que Mme ... dit avoir entendue et qu'il s'est abrité derrière son absence de souvenir ; que par ailleurs plusieurs éléments confirment la version de Mme ... M. ... a été appelé dans le bureau par cette dernière qui lui a dit, au téléphone être menacée avec un cutter ; qu'il a vu celui-ci lorsqu'il est entré et précise que la lame en était bien sortie ; que s'il s'agit effectivement d'un outil de travail, rien, dans le récit de Mme Z, n'explique pourquoi elle le tenait en main à cet instant, alors qu'elle revenait du bureau du directeur adjoint où elle s'était rendue sans cet instrument, ni surtout pourquoi elle en avait sorti la lame ; qu'enfin Mme ... a été vue le lendemain par son médecin traitant qui la décrit comme étant sous l'empire d'un "état de choc important" ; que même en faisant la part de l'état d'énervement de la salariée en cause, ce comportement est grave en ce qu'il constitue une atteinte à l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié ainsi que sur l'employeur ; qu'il en résulte que la cause du licenciement est réelle et sérieuse. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter Mme Z.
ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles est de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié dont le comportement sanctionné trouve sa cause dans le propre comportement de son employeur ; que Madame Fabienne Z soutenait dans ses écritures d'appel que le comportement qui lui était reproché était imputable au harcèlement dont elle était victime, ainsi qu'au stress et au climat relationnel dégradé qu'elle subissait ; qu'en refusant de tenir compte de telles circonstances après avoir constaté l'état d'énervement de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si cet état d'énervement n'était pas imputable au comportement de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Fabienne Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct.
SANS MOTIF
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en déboutant Madame Fabienne Z de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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