Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-15.133, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-15.133, F-D, Cassation partielle

A8029KNP

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01780

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028150010

Référence

Cass. soc., 30-10-2013, n° 12-15.133, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028439-cass-soc-30102013-n-1215133-fd-cassation-partielle
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SOC. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Cassation partielle
M. FROUIN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1780 F-D
Pourvoi no X 12-15.133
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bertrand Z, domicilié Anould,
contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2012 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Nouvelle WM, société par actions simplifiée, dont le siège est Gérarmer,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2013, où étaient présents M. Frouin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Terrier-Mareuil, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Nouvelle WM, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé le 26 juillet 2004 en qualité d'agent de production par la société Nouvelle WM ; qu'à la suite d'une altercation avec un autre salarié il a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 11 mars 2010 jusqu'au 28 mai suivant ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée le 30 mars 2010 ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 30 mai 2010 ;

Sur le premier moyen
Vu les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Attendu, d'abord, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu, ensuite, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que M. Z ne démontre pas que son employeur était informé de l'existence d'un conflit important entre lui-même et un autre salarié et qu'il l'a sciemment laissé travailler aux côtés de son collègue, le plaçant ainsi dans une situation de danger, qu'il est au contraire établi que l'agression survenue le 11 mars 2010 a été soudaine et imprévisible, qu'elle a surpris l'ensemble des salariés présents et le superviseur et ne pouvait être anticipée, que dès lors le salarié ne rapporte pas la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la part de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été victime de violences physiques exercées sur le lieu de travail par l'un de ses collègues, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Z produit les effets d'une démission, en ce qu'il déboute ce dernier de ses demandes au titre de la rupture et en ce qu'il le condamne à payer à la société Nouvelle WM la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis, l'arrêt rendu le 13 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Nouvelle WM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nouvelle WM à payer à M. Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Z de ses demandes dirigées contre la Société Nouvelle WM et tendant à la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse (dommages et intérêts ; indemnité de préavis ; indemnité de licenciement)
AUX MOTIFS QUE si un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, cette rupture produisait les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'une démission ; qu'il appartenait au salarié de caractériser les manquements suffisamment graves de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que Monsieur Z reprochait à la société WM un manquement à son obligation de sécurité, puisqu'il avait été physiquement agressé par Monsieur ... (autre salarié) sur son lieu de travail et que son employeur avait été informé de la relation conflictuelle existant entre eux ; que l'employeur soutenait que Monsieur Z avait une part de responsabilité dans l'altercation et qu'il n'avait jamais été avisé des difficultés de relation avec Monsieur ..., Monsieur Z ayant d'ailleurs été placé sur un autre poste, excluant tout rapport avec ce salarié, à son retour de congé maladie ; que Monsieur Z versait aux débats des attestations établissant que l'employeur était parfaitement informé du conflit ; que ces éléments ne permettaient pas de déterminer que l'employeur avait été informé d'un conflit entre les deux salariés laissant supposer une altercation à venir ; que Monsieur Z ne démontrait pas que son employeur était informé d'un conflit important et l'avait sciemment laissé travailler à côté de ce collègue (Monsieur ...), la plaçant ainsi dans une situation de danger ; que l'agression du 11 mars 2010 avait été soudaine et imprévisible ; que le salarié ne rapportait pas la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la prise d'acte du salarié produisait dès lors les effets d'une démission
ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'il manque à cette obligation si l'un des salariés est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques de la part d'un autre salarié, quand bien même l'employeur aurait pris des mesures préventives ; qu'il était constant, en l'espèce, que le salarié avait été agressé physiquement par un autre salarié de l'entreprise et qu'il avait dû être envoyé aux urgences, avant d'être placé en arrêt de travail pendant 75 jours ; que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité était caractérisé et ne pouvait être écarté au motif inopérant que le salarié ne démontrait pas qu'il avait été informé d'un conflit latent laissant supposer une altercation à venir ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L 1231-1 et L 1232-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Monsieur Z de sa demande tendant à la réparation du harcèlement moral par lui subi
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z invoquait le fait d'avoir subi des sanctions disciplinaires injustifiées, un refus de changement de poste et des humiliations permanentes ; que sur ce dernier point, il n'était produit aucune pièce ; que pour le reste, les pièces produites suffisaient à établir la matérialité des faits, laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que sur les sanctions disciplinaires, la première mise à pied était justifiée par des éléments objectifs ; que pour la seconde sanction, s'il était indéniable que Monsieur Z avait été agressé physiquement par Monsieur ..., l'employeur disposait d'éléments objectifs selon lesquels le premier avait provoqué le second et l'avait poussé à bout ; que l'employeur avait pu objectivement mettre en cause l'attitude de Monsieur Z et lui notifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne pouvait accuser l'employeur de l'avoir sanctionné à la hâte ; que les procédures disciplinaires étaient objectivement justifiées ; que Monsieur Z avait demandé à changer de poste, non pas en raison d'un litige avec Monsieur ..., mais suite à une lassitude dans son travail ; qu'il n'avait pas été donné suite à cette demande, faute de poste disponible ; que le rappel de cotisations sur le bulletin de salaire de février 2010 avait été effectué pour des raisons objectives ; que l'employeur n'avait commis aucun harcèlement ;
ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des employeurs ; qu'il manque à cette obligation dans le cas où le salarié est victime, sur son lieu de travail, d'une agression physique de la part d'un autre salarié de l'entreprise ; que dans ce cas, le harcèlement moral est caractérisé, quand bien même l'employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser les agissements du salarié agresseur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1151-1 du code du travail.

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