Jurisprudence : Cass. QPC, 29-10-2013, n° 13-13.301, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc

Cass. QPC, 29-10-2013, n° 13-13.301, FS-D, Qpc incidente - renvoi au cc

A8026KNL

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01144

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028149722

Référence

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COMM.
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 29 octobre 2013
RENVOI ET
IRRECEVABILITÉ PARTIELLE
M. ESPEL, président
Arrêt no 1144 FS-D
Pourvoi nos B 13-13.301
C 13-13.302 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 14 août 2013 et présentées
La première, par M. Michaël Popiel Z Z, domicilié 97 avenue Prekelinden, 1200 Woluwe Saint-Lambert (Belgique),
à l'occasion du pourvoi no B 13-13.301 formé par lui contre l'arrêt (no RG 11/17499) rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
La seconde, par M. Paul Popiel Z Z, domicilié 41 Wallfield Cressent, Flat D, Aberdeen AB252LB (Royaume-Uni),
à l'occasion du pourvoi no C 13-13.302 formé par lui contre l'arrêt (no RG 11/17502) rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques ;
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Laporte, M. Le Dauphin, Mme Mandel, MM. Grass, Fédou, Mme Mouillard, M. Marcus, Mme Darbois, conseillers, M. Delbano, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, conseillers référendaires, Mme Batut, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de MM. ... et Z Z de Boisgelin, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de Mme Batut, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les questions prioritaires de constitutionnalité no B 13-13.301 et no C 13-13.302 ;

Attendu qu'à l'occasion de leurs pourvois respectifs formés contre les arrêts no RG 11/17499 et 11/17502 du 9 octobre 2012, MM. ... et Z Z de Boisgelin demandent, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire pour apprécier la constitutionnalité des dispositions de l'article 786 du code général des impôts au regard des articles 6, 13, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que du 10e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;
Attendu que seuls l'alinéa 1 et le 3o de l'alinéa 2 de l'article 786 du code général des impôts sont applicables au litige, lequel concerne les droits de mutation dus sur la succession de l'adoptant par deux personnes adoptées selon le régime de l'adoption simple ; que la question n'est donc recevable qu'en ce qu'elle a trait à ces dispositions et qu'elle est irrecevable pour le surplus ;
Attendu que les dispositions contestées n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que, conduisant à liquider les droits de succession selon le taux applicable aux tiers, faute pour l'adopté simple à faire la preuve de ses relations personnelles avec l'adoptant, le texte litigieux est susceptible de méconnaître tant le droit de mener une vie familiale normale, que le principe d'égalité devant l'impôt ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question en ce qu'elle concerne l'article 786, alinéa 1 et alinéa 2, 3o, du code général des impôts ;
LA DIT IRRECEVABLE en ce qu'elle concerne les autres dispositions de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

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