Jurisprudence : Cass. soc., 30-10-2013, n° 13-12.234, F-P+B, Cassation

Cass. soc., 30-10-2013, n° 13-12.234, F-P+B, Cassation

A8012KN3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01833

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028147751

Référence

Cass. soc., 30-10-2013, n° 13-12.234, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/11028422-cass-soc-30102013-n-1312234-fp-b-cassation
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Abstract

Les comités d'établissement ont un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de l'élection de leurs représentants au comité central d'entreprise.



SOC. / ELECT CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 octobre 2013
Cassation
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1833 F-P+B
Pourvoi no S 13-12.234
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ le comité d'établissement du siège Manpower, dont le siège est Nanterre cedex, représenté par son secrétaire M. Gilles Y,
2o/ le syndicat CFTC Manpower CFTC-CSFV, dont le siège est Paris,
contre le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant
1o/ à la société Manpower, dont le siège est Nanterre cedex,
2o/ au syndicat CFDT Manpower CFDT services, dont le siège est Pantin cedex,
3o/ au syndicat CFE-CGC Manpower FNECS, dont le siège est Paris,
4o/ au syndicat UNSA Manpower fédération commerces-services, dont le siège est Bagnolet cedex,
5o/ au syndicat CGT Manpower, dont le siège est Paris Montreuil,
6o/ au syndicat CGT-FO fédération commerce, dont le siège est Paris,
7o/ au syndicat Solidaires Sud-intérim, dont le siège est Paris,
8o/ au syndicat Les Anonymes de l'intérim, dont le siège est Saint-Côme-du-Mont,
9o/ à M. Nour Eddine N, domicilié Dole,
10o/ à M. Patrice M, domicilié Montpellier,
11o/ à M. Sébastien L, domicilié Attiches,
12o/ à Mme Marie-Odile K, domiciliée Paris,
13o/ à Mme Brigitte J, domiciliée Le Fosse,
14o/ à M. Patrick I, domicilié Saint-Méen-le-Grand,
15o/ à Mme Marie-José H, domiciliée Berville-en-Roumois,
16o/ à M. Arnaud G, domicilié Salbris,
17o/ à M. Philippe F, domicilié Sainte-Croix,
18o/ à Mme Tania E, domiciliée Pujaut,
19o/ à M. Michel D, domicilié Santeny,
20o/ à M. Jean-Claude C, domicilié Champcervon,
21o/ à M. Attia B, domicilié Fumay,
22o/ à Mme Peggy AA, domiciliée Annecy,
23o/ à M. Marc ZZ, domicilié Plescop,
24o/ à M. Jérôme YY, domicilié Mérignac,
25o/ à M. Denis XX, domicilié Marseille,
26o/ à Mme Gaelle WW, domiciliée Les Mureaux,
27o/ à M. Maxence VV, domicilié Saint-Estève,
28o/ à M. Martial UU, domicilié Paris,
29o/ à M. Franck TT, domicilié Vorges-les-Pins,
30o/ à Mme Katia SS, domiciliée Feings,
31o/ à M. François RR, domicilié Ozoir-la-Ferrière,
32o/ à M. Emmanuel QQ, domicilié Auzat-la-Combelle,
33o/ à M. Amar PP, domicilié Saint-Béron,
34o/ à Mme Delphine OO, domiciliée Colombe-lès-Vesoul,
35o/ à M. Pierre NN, domicilié Prailles,
36o/ à M. Jean-Jacques MM, domicilié Merles,
37o/ à M. Francis LL, domicilié Sencenac,
38o/ à Mme Cécile KK, domiciliée Rouen,
39o/ à M. Anthony JJ, domicilié Sartilly,
40o/ à M. Régis II, domicilié Le Fosse,
41o/ à Mme Sandrine HH, domiciliée Saint-Martin-du-Manoir,
42o/ à M. Marc ZZ, domicilié Magland,
43o/ à M. Alain GG, domicilié Logonna-Daoulas,
44o/ à M. Laurent FF, domicilié Jouef,
45o/ à Mme Myriam EE, domiciliée Villeparisis,
46o/ à Mme Valérie DD, domiciliée Metz,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2013, où étaient présents M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du comité d'établissement du siège Manpower et du syndicat CFTC Manpower CFTC-CSFV, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Manpower, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 2327-3 du code du travail et 31 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres du comité central d'entreprise de la société Manpower se sont déroulées en novembre 2012 sur la base d'une décision de l'autorité administrative en date du 8 novembre 2012 et d'un protocole préélectoral en date du 12 novembre 2012 ; que le 22 novembre 2012, le comité de l'établissement siège a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation du protocole préélectoral et des élections subséquentes ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action du comité d'établissement, le tribunal d'instance relève qu'un comité d'établissement n'a aucune qualité à agir en annulation d'un accord d'entreprise négocié entre l'employeur et les organisations syndicales, ou l'annulation des désignations des membres du comité central d'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon l'article L. 2327-3 du code du travail, le comité central d'entreprise est composé de délégués élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres, ce qui confère aux comités d'établissement un intérêt et une qualité à agir pour contester les conditions d'organisation et de déroulement de cette élection, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower à payer au comité d'établissement du siège Manpower et au syndicat CFTC Manpower CFTC-CSFV la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement du siège Manpower et le syndicat CFTC Manpower CFTC-CSFV
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "constaté l'irrecevabilité de la requête en contestation du scrutin électoral du 12.11.12 ayant eu pour objet la désignation des membres du C.C.E. de la SAS Manpower France" présentée par le Comité d'établissement du siège Manpower ;
AUX MOTIFS QUE "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt (article 31 du Code de procédure civile) ; que la fin de non recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande peut être proposée en tout état de cause (article 124 du Code de procédure civile) ; qu'elle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, même si cette irrecevabilité ne résulte pas d'une disposition expresse (article 125 du Code de procédure civile) ;
QUE conformément au droit commun procédural, toute personne ayant un intérêt à agir peut saisir le Tribunal d'instance d'une contestation ; qu'il s'agit de l'employeur, des organisations syndicales, même si elles ne sont pas représentatives ou n'ont pas participé au processus électoral, mais aussi de tout électeur dans le cadre d'élections professionnelles ;
QUE le comité d'entreprise se voit reconnaître la personnalité morale par l'article L.2325-1 du Code du travail ; qu'il a donc le droit d'agir en justice si l'action est en lien avec le principe de spécialité et s'il s'agit de faire respecter une de ses attributions ; que cependant, il n'a aucune qualité à agir pour le compte de l'institution qu'il représente s'il s'agit de solliciter l'annulation ; 1o) ni d'un accord d'entreprise négocié entre d'une part l'employeur et d'autre part les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, à défaut pour lui d'être signataire de l'accord collectif conjointement avec les organisations syndicales ; qu'en outre l'accord considéré ne comportait pas de dispositions permettant au comité d'entreprise d'invoquer un droit qui lui serait propre ; qu'enfin en vertu de l'article L.2324-1 du Code du travail relatif aux accords conclus en application de la loi du 20.08.08 par les membres du C.E, ces accords ne peuvent être remis en cause que par ceux-ci et non par le C. E lui-même ;
2o) ni les désignations des membres du comité central d'entreprise ; qu'il en est de même dans cette hypothèse, la représentation du comité central d'entreprise étant constituée de délégués élus pour chaque établissement par le comité d'entreprise parmi ses membres ; qu'eux seuls seraient habilités à contester le scrutin ;
QUE la violation d'un principe général du droit lors du scrutin n'est pas sérieusement soutenue, la sincérité du scrutin n'étant pas en cause, ni la bonne foi de l'employeur ;
QU'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la validité du protocole du 12 novembre 2012, ni du scrutin qui a suivi ; qu'en tout dernier lieu, on peut s'interroger sur la capacité à agir du comité d'entreprise requérant à défaut de mandat spécial émanant de cette entité et délivré au secrétaire général se prévalant d'une habilitation en ce sens " ;
1o) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt ; qu'un comité d'établissement, doté de la personnalité morale, est recevable et a intérêt à contester les dispositions d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, qui fixe les règles relatives à l'électorat pour les élections des membres du comité central d'entreprise, en ce que d'une part, il prive ce comité du droit d'élire, parmi ses membres, les délégués titulaires et suppléants au comité central d'entreprise et, d'autre part, le prive de toute représentation au sein de ce comité central d'entreprise, portant ainsi atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral ; qu'en décidant le contraire le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2327-7 du Code du travail et 31 du Code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE l'article L.2324-1 du Code du travail énonce que "Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre de salariés. La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants (...). Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre les employeurs et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L.2324-1-1" ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la contestation, par le comité d'établissement du siège Manpower, du protocole préélectoral fixant la composition et la répartition des sièges au sein du comité central d'entreprise "qu'en vertu de l'article L.2324-1 du Code du travail relatif aux accords conclus en application de la loi du 20.08.08 par les membres du C.E, ces accords ne peuvent être remis en cause que par ceux-ci et non par le C. E lui-même", le Tribunal d'instance a violé ce texte par fausse interprétation ;
3o) ALORS QUE porte atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral et peut, dès lors, être contesté par toute partie qui y a intérêt le protocole préélectoral qui, modifiant le nombre de sièges attribués aux différents comités d'établissement par l'autorité administrative à l'issue d'une négociation partielle, et déterminant la répartition des personnels entre les collèges, a de facto pour effet de priver un comité d'établissement de toute représentation ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement du siège et le syndicat CFTC avaient soutenu, à l'appui de leur contestation du protocole du 12 novembre 2012 que ce protocole, illicite comme ayant limité la négociation à un "complément" du nombre de sièges décidé par la Direccte le 8 novembre 2012, portait atteinte au principe de loyauté du scrutin en ce qu'il avait décidé que les deux seuls représentants du comité d'établissement du siège seraient choisis dans le collège "employés", privant ainsi de facto ce comité d'établissement de toute représentation effective ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "... la violation d'un principe général du droit lors du scrutin n'est pas sérieusement soutenue, la sincérité du scrutin n'étant pas en cause, ni la bonne foi de l'employeur" le Tribunal d'instance, qui a validé l'élection contestée, a violé le principe de loyauté du scrutin ;
4o) ALORS QUE porte atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral et peut, dès lors, être contesté par toute partie qui y a intérêt le protocole préélectoral qui, modifiant le nombre de sièges attribués aux différents comités d'établissement par l'autorité administrative à l'issue d'une négociation partielle, et déterminant la répartition des personnels entre les collèges, a pour effet de priver de représentation une catégorie professionnelle ; qu'en l'espèce, le comité d'établissement du siège et le syndicat CFTC avaient soutenu, à l'appui de leur contestation du protocole du 12 novembre 2012 que ce protocole méconnaissait le principe de représentativité, l'établissement du siège étant composé de cadres à 71 % et son comité d'établissement comportant dix élus dans ce collège, contre un seul dans la catégorie employés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "... la violation d'un principe général du droit lors du scrutin n'est pas sérieusement soutenue, la sincérité du scrutin n'étant pas en cause, ni la bonne foi de l'employeur" le Tribunal d'instance, a méconnu le principe général de représentativité ;
5o) ALORS en toute hypothèse QU'en relevant d'office le moyen pris de ce que " on peut s'interroger sur la capacité à agir du comité d'entreprise requérant à défaut de mandat spécial émanant de cette entité et délivré au secrétaire général se prévalant d'une habilitation en ce sens " sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette "interrogation" demeurée, en l'état, non résolue, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR "constaté l'irrecevabilité de la requête en contestation du scrutin électoral du 12.11.12 ayant eu pour objet la désignation des membres du C.C.E. de la SAS Manpower France" présentée par le Syndicat CFTC Manpower ;
AUX MOTIFS QUE "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt (article 31 du Code de procédure civile) ; que la fin de non recevoir tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande peut être proposée en tout état de cause (article 124 du Code de procédure civile) ; qu'elle doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, même si cette irrecevabilité ne résulte pas d'une disposition expresse ;
QUE conformément au droit procédural, toute personne ayant un intérêt à agir peut saisir le Tribunal d'instance d'un contestation ; qu'il s'agit de l'employeur, des organisations syndicales, même si elles ne sont pas représentatives ou n'ont pas participé au processus électoral, mais aussi de tout électeur dans le cadre d'élections professionnelles ;
QUE le comité d'entreprise se voit reconnaître la personnalité morale par l'article L.2325-1 du Code du travail ; qu'il a donc le droit d'agir en justice si l'action est en lien avec le principe de spécialité et s'il s'agit de faire respecter une de ses attributions ; que cependant, il n'a aucune qualité à agir pour le compte de l'institution qu'il représente s'il s'agit de solliciter l'annulation ; 1o) ni d'un accord d'entreprise négocié entre d'une part l'employeur et d'autre part les organisations syndicales présentes dans l'entreprise, à défaut pour lui d'être signataire de l'accord collectif conjointement avec les organisation syndicale ; qu'en outre l'accord considéré ne comportait pas de dispositions permettant au comité d'entreprise d'invoquer un droit qui lui serait propre ; qu'enfin en vertu de l'article L.2324-1 du Code du travail relatif aux accords conclus en application de la loi du 20.08.08 par les membres du C.E, ces accords ne peuvent être remis en cause que par ceux-ci et non par le C. E lui-même ;
2o) ni les désignations des membres du comité central d'entreprise ; il en est de même dans cette hypothèse, la représentation du comité central d'entreprise étant constituée de délégués élus pour chaque établissement par le comité d'entreprise parmi ses membres ; eux seuls seraient habilités à contester le scrutin.
QUE la violation d'un principe général du droit lors du scrutin n'est pas sérieusement soutenue, la sincérité du scrutin n'étant pas en cause, ni la bonne foi de l'employeur ;
QU'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur la validité du protocole du 12 novembre 2012, ni du scrutin qui a suivi ; qu'en tout dernier lieu, on peut s'interroger sur la capacité à agir du comité d'entreprise requérant à défaut de mandat spécial émanant de cette entité et délivré au secrétaire général se prévalant d'une habilitation en ce sens " ;
1o) ALORS QU'en déclarant d'office irrecevable la requête en annulation du protocole du 12 novembre 2012 et des élections subséquentes au comité central d'entreprise présentée par le Syndicat CFTC Manpower sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, le Tribunal d'instance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt ; que les conditions de négociation du protocole préélectoral mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat non signataire du protocole, invité ou non à participer à cette négociation, a intérêt à agir pour en contester la validité dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise ; qu'en déclarant irrecevable l'action en contestation du protocole du 12 novembre 2012 par le syndicat CFTC sans rechercher si ce syndicat avait ou non des adhérents dans l'entreprise, le tribunal a violé les articles L.2327-7 du Code du travail et 31 du Code de procédure civile.

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