Jurisprudence : Cass. civ. 3, 24-09-2002, n° 01-11.060, inédit, Rejet

Cass. civ. 3, 24-09-2002, n° 01-11.060, inédit, Rejet

A5160AZ7

Référence

Cass. civ. 3, 24-09-2002, n° 01-11.060, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1102688-cass-civ-3-24092002-n-0111060-inedit-rejet
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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° T 01-11.060
Arrêt n° 1334 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. François Z, demeurant Mulhouse, agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Léon Y,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2001 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la commune de Mulhouse, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Mulhouse,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Mulhouse, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la précarité de la convention d'occupation, consentie par la commune à M. Y, était motivée par les projets d'aménagement du quartier des anciens abattoirs dans lequel se situaient les locaux objet de la convention, que ces projets comportaient la démolition des bâtiments existants qui a effectivement eu lieu entre 1990 et 1995, qu'ils étaient parfaitement connus de M. Y, qui avait en conséquence acheté un terrain situé ailleurs avec l'intention d'y transporter son activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du NCPC, condamne M. Z, ès qualités, à payer à la commune de Mulhouse la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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