CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° R 01-11.334
Arrêt n° 1374 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Didier Z,
2°/ Mme Marie-Josée ZY, épouse ZY,
demeurant Saint-Léger-en-Yvelines,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2001 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la société Immochan, dont le siège est Croix,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Immochan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le bailleur est seulement tenu, sauf stipulation particulière, d'assurer la délivrance, l'entretien et la jouissance paisible de la chose louée et ayant constaté qu'il n'était démontré aucune modification de la consistance ou de la superficie de la chose louée, que le bail ne contenait aucune clause interdisant une quelconque modification ou transformation de la structure ou du concept commercial de la grande surface avoisinante et retenu que la clause suivant laquelle la boutique prise à bail est située dans le magasin hypermarché à l'enseigne "Mammouth" ne constituait qu'une clause de localisation de cette boutique, et ne pourrait valoir engagement du bailleur de maintenir l'activité et la désignation commerciale de ce magasin, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes d'indemnisation des époux Z du préjudice qui serait résulté du fait de la modification de leur environnement commercial ne pouvaient qu'être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z à payer à la société Immochan la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.