CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° K 00-17.627
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Hamida Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 4 mai 2000.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 29 décembre 2000.
Arrêt n° 894 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Hamida Z, demeurant Biarritz,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), au profit de Mme Tamamet YZ, épouse YZ, demeurant Biarritz,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juillet 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z, de Me Hémery, avocat de Mme Y, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 juillet 1999) qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux ... en application de l'article 233 du Code civil et a débouté l'épouse de sa demande de "pension alimentaire au titre du devoir de secours" ; que Mme Y a formé un appel général contre cette décision et a demandé l'annulation du jugement sur le fondement de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'allocation d'une prestation compensatoire ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette seconde demande, alors, selon le moyen, qu'est nouvelle et partant irrecevable la demande de prestation compensatoire présentée pour la première fois en appel dès lors que la décision de divorce est passée en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'appel interjeté par Mme Y à l'encontre du jugement ayant prononcé le divorce était limité aux conséquences de celui-ci dont le prononcé n'était pas remis en cause ; qu'il en résultait que la décision de divorce était définitive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu'elle prononce le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l'arrêt ;
Et attendu qu'en raison du caractère général de l'appel formé par Mme Y contre le jugement de divorce, sa demande de prestation compensatoire pouvait être formée pour la première fois en cause d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.