CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 septembre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° F 00-21.234
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 5 octobre 2000.
Arrêt n° 895 FS P+B+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Y, Léone XZ, épouse XZ, demeurant Vaires-sur-Marne,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. W, Marie, Maurice X, demeurant Enghien-les-Bains,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 juillet 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, M. T, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir supprimé à compter de son prononcé la contribution de M. X, son ex-conjoint, à l'entretien et à l'éducation de leur enfant majeure Sandrine, alors, selon le moyen, que, dans le cas où un parent a été condamné à contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de le décharger de son obligation ; qu'en retenant, pour supprimer la contribution allouée par les premiers juges, que la mère ne rapportait pas la preuve que sa fille fût encore à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 295 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Z ne produisait aucun justificatif de la situation de sa fille, âgée de 24 ans, et des dépenses engagées pour elle, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne résultait pas des circonstances de l'espèce que Sandrine fût encore dans l'incapacité de subvenir elle-même à ses besoins et demeurât de ce fait à la charge principale de sa mère ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.