SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° J 00-44.007
Arrêt n° 2760 FS P sur le premier moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société SVP, société anonyme, dont le siège est Saint-Ouen Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. François Y, demeurant Grenoble,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2002, où étaient présents M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SVP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, embauché le 13 février 1989 par la société SVP, a été licencié pour motif économique le 31 mai 1996 ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il était écrit dans la lettre de licenciement "vous avez refusé la modification substantielle de votre contrat de travail. Celle-ci vous avait été proposée dans le cadre d'une réorganisation de la direction commerciale", que la seule mention dans la lettre de licenciement de la réorganisation d'un service qui pouvait avoir d'autres raisons d'être que des difficultés économiques ne pouvait valoir en elle-même motivation de la rupture ;
Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; que la lettre de licenciement, qui fait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ;
D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société SVP à payer à M. Y la somme de 17 451,30 francs pendant vingt-quatre mois à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé qu'elle confirmait l'analyse du conseil pour ce qui concerne les sommes mensuellement dues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de la société devant la cour d'appel que la société contestait le montant de l'indemnité due en contrepartie de la clause de non-concurrence en faisant valoir que les frais n'avaient pas été déduits de la base de calcul, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de la société, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.