Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 Novembre 1994
Cassation
N° de pourvoi 91-13.136
Président M de BOUILLANE DE LACOSTE
Demandeur société Hôtel de la Poste
Défendeur Compagnie d'assurance le GAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel de la Poste, dont le siège est à Montargis (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit de la Compagnie d'assurance le GAN, dont le siège est Administration Centrale Tour GAN, Cédex 13 Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents M de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Fouret, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hôtel de la Poste, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'Assurance le GAN, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les dommages, lors même qu'ils auraient été occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l'assuré, hormis l'hypothèse où cette faute aurait été intentionnelle ou dolosive, sont, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, à la charge de l'assureur ;
Attendu que, respectivement propriétaire et locataire partiel d'un immeuble dont les murs et plafonds avaient été dégradés par des infiltrations d'eau survenues dans l'immeuble contigu appartenant à la société Hôtel de la poste, M. ... et Mme ... ont assigné en indemnisation cette société et son assureur, le Groupe des assurances nationales (GAN) ; que celui-ci a opposé la clause des conventions spéciales relatives à l'assurance "dégâts des eaux" annexées à la police "multirisques" souscrite par la société Hôtel de la poste en faisant valoir qu'elle limitait la garantie aux dommages résultant "d'infiltrations accidentelles (eaux pluviales, grêle, neige)" ;
Attendu que, pour décider que le GAN n'était pas tenu à garantie, l'arrêt attaqué énonce que les infiltrations sont anciennes et ne résultent pas des chutes de neige alléguées, qu'elles sont dues à la vétusté de l'immeuble et au défaut d'entretien manifeste imputable au propriétaire, qu'elles n'ont donc aucun caractère accidentel, que les mentions de la proposition d'assurance faisant état de la réalisation prochaine des travaux ne peuvent décharger l'assurée de ses obligations et n'établissent pas que l'assureur devait garantir la vétusté de l'immeuble, ce qui, au demeurant, est exclusif de tout aléa ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs, alors que la notion d'accident n'exclut pas que les dommages aient pour origine une faute de l'homme, laquelle, à moins d'être intentionnelle ou dolosive, ne supprime pas l'obligation de garantie de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le défaut d'entretien de l'immeuble, qui était vétuste, constituait, de la part de la société Hôtel de la poste, une faute intentionnelle ou dolosive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GAN n'était pas tenu à garantie, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne le GAN, envers la société Hôtel de la poste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.