CIV. 1
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2002
Cassation sans renvoi
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° R 00-15.792
Arrêt n° 1299 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z, demeurant Rueil-Malmaison, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé et de gérant de la société civile professionnelle (SCP) Martinet et associés,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre civile, Section A), au profit
1°/ de Mme Martine X, demeurant Paris,
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Martinet et associés, dont le siège social est Paris, représentée par son liquidateur amiable, M. Francis W,
3°/ de M. V, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile professionnelle (SCP) Martinet et associés, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 2001, M. Z a déclaré reprendre l'instance à l'égard de Mme U en qualité de mandataire ad hoc de la SCP Martinet et associés ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. T, président, M. S, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, Mme R, avocat général, Mme Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z, de Me Bertrand, avocat de Mme X, les conclusions de Mme R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z de sa reprise d'instance à l'égard de Mme U, ès qualités ;
Attendu que, par lettre du 24 décembre 1996, Mme Martine X, membre de la société civile professionnelle d'avocats "Martinet et associés", ci-après "la SCP", lui a notifié sa décision de se retirer ; qu'aucune cession ni annulation de ses parts après rachat n'étant intervenue dans le délai de six mois prévu à l'article 28, alinéa 2, du décret du 20 juillet 1992, Mme X a assigné en référé la SCP, son gérant et associé unique, M. Jean-Jacques Z, celui-ci intervenant par ailleurs volontairement, aux fins de nomination d'un mandataire ad hoc chargé de publier son retrait de la SCP ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, si la nomination d'un liquidateur de la SCP antérieurement à l'introduction de l'instance en cassation prive M. Z de son titre à agir au nom de celle-ci, il conserve néanmoins un intérêt, en sa qualité d'ancien associé, à savoir si Mme X avait perdu cette même qualité par le seul écoulement du délai de six mois susmentionné, et si le juge des référés devant lequel il était intervenu avait compétence pour en décider ; que son pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que le retrait de Mme X était devenu effectif six mois après la réception de sa lettre, faisant d'elle une ex-associée et un tiers par rapport à la SCP, laquelle avait du reste informé divers organismes de son départ au 31 mai 1997 ; que les articles 18 de la loi du 29 novembre 1966 et 28 du décret du 20 juillet 1992, pris pour son application aux avocats, consacrent pour l'avocat membre d'une SCP un droit d'ordre public à se retirer lorsqu'il le juge convenable, conformément à l'indépendance régissant la profession, sans être subordonné à l'agrément des autres associés ni pouvoir être contrarié par des difficultés concernant la cession ou le rachat de ses parts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'était élevée devant elle, sur le fond du droit, la contestation sérieuse, concernant le point de savoir si la perte de la qualité d'associé pouvait être préalable à la cession ou au remboursement effectif de ses parts, la juridiction de référé a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne les défendeurs aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Paris, devant la cour d'appel de Paris et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.