COMM.
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 septembre 2002
Cassation partielle
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 00-19.421
Arrêt n° 1443 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Détroit SAS, dont le siège est Paris , venant aux droits de la société Safitrans,
2°/ la société Safitrans, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit
1°/ de Mme Régine X, épouse X, demeurant 10, avenue Beauregard, Fribourg (Suisse),
2°/ de la société civile professionnelle (SCP) Monassier, Agasse et Burthe-Mique, dont le siège est Paris,
3°/ de M. Bernard V, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Détroit SAS, venant aux droits de la société Safitrans et de la société Safitrans, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCP Monassier, Agasse et Burthe-Mique et de M. V, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de joindre les pourvois n° K 00-19.421 et Y 00-20.606 ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches
Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte notarié du 3 novembre 1992, la société Comptoir des entrepreneurs (le prêteur), aux droits de laquelle sont venues les sociétés Safitrans puis Détroit, a consenti à la société Compagnie financière du triangle (la société emprunteuse) un prêt d'un montant de 8 000 000 francs ; que M. Borello, président du conseil d'administration de la société emprunteuse, est intervenu à cet acte en son nom personnel et en qualité de mandataire de Mme ..., l'acte comportant en annexe un engagement de caution dactylographié au nom de Mme ... portant la constitution de M. ... en qualité de mandataire spécial de la caution avec pouvoir d'intervenir à l'acte de prêt pour le compte de la caution et de s'engager pour elle dans les termes de l'acte de cautionnement ; que la société emprunteuse s'étant montrée défaillante, le prêteur a assigné Mme ... en qualité de caution ;
Attendu que pour décharger Mme ..., l'arrêt, après avoir relevé que le pouvoir n'était pas signé par Mme ..., retient qu'il n'est pas contesté que l'engagement de caution manuscrit signé par Mme ... n'est pas écrit de la main de l'intéressée, la divergence d'écriture entre le texte de l'engagement et la signature étant flagrante, et que l'engagement, qui ne s'analyse aucunement en un engagement notarié mais en une annexion d'engagement, ou prétendu tel, recueilli hors la présence d'un notaire, n'est pas valable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que Mme ... avait signé l'acte d'engagement de caution, sans rechercher si le commencement de preuve par écrit que constituait cette signature n'était pas complété par des éléments extrinsèques rendant parfaite la preuve du cautionnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les sociétés Safitrans et Détroit à l'encontre de Mme ..., l'arrêt rendu le 30 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme ..., de la société civile professionnelle Monassier, Agasse et Burthe-Mique et de M. V ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.