CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° S 99-19.294
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l'Office de la Jeunesse de Bergedorf-Heidelberg.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 7 avril 2000.
Arrêt n° 1310 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Colomiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de l'Office de la Jeunesse de Bergedorf -Heidelberg, dont le siège est Zahringer Strape 10 (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Office de la Jeunesse de Bergedorf-Heidelberg, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que, par jugement contradictoire du 25 août 1993, passé en force de chose jugée, l'Amtsgericht de Hambourg a dit que M. Z était le père de l'enfant Lukas ..., né le 29 octobre 1991 ; que, par un second jugement rendu le 6 septembre 1994 et passé en force de chose jugée, il a condamné M. Z à verser à l'enfant une pension alimentaire dont le montant a été fixé, en fonction d'un barème légal, par une décision du 10 août 1995, signifiée à M. Z le 9 juillet 1996 ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 juillet 1999) d'avoir accordé l'exequatur aux décisions des 6 septembre 1994 et 10 août 1995, alors, selon le moyen, que cette dernière décision a été rendue sans qu'il ait été préalablement convoqué et sans aucun motif propre à l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 27,1° et 2°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 5,1° et 6 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la décision du 10 août 1995, qui pouvait faire l'objet d'une voie de recours, a été rendue aux conditions de la loi allemande n'est que l'application du jugement du 6 septembre 1994, qui a lui-même été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire en France par une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ;
Et attendu que M. Z n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public français résultant de l'insuffisance de motivation ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, puisque peuvent être produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.