Jurisprudence : Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 99-19294, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 18-09-2002, n° 99-19294, publié au bulletin, Rejet.

A4403AZ4

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Abstract

L'exequatur ne saurait être refusée à un jugement au motif qu'une partie n'a pas été préalablement convoquée alors que cette décision pouvait faire l'objet d'une voie de recours et qu'elle n'est que l'application d'un jugement antérieur rendu contradictoirement et déclaré exécutoire en France par une disposition non-critiquée de l'arrêt attaqué (Cass. civ. 1ère, 18 septembre 2002).



CIV. 1
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 septembre 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° S 99-19.294
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l'Office de la Jeunesse de Bergedorf-Heidelberg.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 7 avril 2000.
Arrêt n° 1310 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z, demeurant Colomiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de l'Office de la Jeunesse de Bergedorf -Heidelberg, dont le siège est Zahringer Strape 10 (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Office de la Jeunesse de Bergedorf-Heidelberg, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que, par jugement contradictoire du 25 août 1993, passé en force de chose jugée, l'Amtsgericht de Hambourg a dit que M. Z était le père de l'enfant Lukas ..., né le 29 octobre 1991 ; que, par un second jugement rendu le 6 septembre 1994 et passé en force de chose jugée, il a condamné M. Z à verser à l'enfant une pension alimentaire dont le montant a été fixé, en fonction d'un barème légal, par une décision du 10 août 1995, signifiée à M. Z le 9 juillet 1996 ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 juillet 1999) d'avoir accordé l'exequatur aux décisions des 6 septembre 1994 et 10 août 1995, alors, selon le moyen, que cette dernière décision a été rendue sans qu'il ait été préalablement convoqué et sans aucun motif propre à l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 27,1° et 2°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 5,1° et 6 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la décision du 10 août 1995, qui pouvait faire l'objet d'une voie de recours, a été rendue aux conditions de la loi allemande n'est que l'application du jugement du 6 septembre 1994, qui a lui-même été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire en France par une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ;
Et attendu que M. Z n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public français résultant de l'insuffisance de motivation ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, puisque peuvent être produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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