Règlement CRBF n° 2002-04 du 15-07-2002, art. 1

Règlement CRBF n° 2002-04 du 15-07-2002, art. 1

Lecture: 7 min

L7361A4E



Règlement n° 2002-04

du 15 juillet 2002

modifiant les règlements n° 99-05 et n° 99-06, du 9 juillet 1999 modifiés


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III et VII ;

Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle Calédonie, notamment ses articles 21 et 222-IV 1° ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 1er et 75 1°;

Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;

Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;

Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 9 juillet 2002,

Décide :

TITRE Ier : Modifications du règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco

Article 1er

L'article 1er du règlement n° 99-05 susvisé est supprimé et remplacé par deux articles ainsi rédigés :

" Article 1er - Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article L. 312-4 du Code monétaire et financier indemnise, dans les conditions fixées par le présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. "

" Article 1-1 - Les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer adhèrent au fonds de garantie des dépôts.

Les établissements de crédit ayant leur siège social dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte ou dans la Principauté de Monaco adhèrent au fonds de garantie des dépôts.

Les établissements de crédit ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle Calédonie adhèrent au fonds de garantie des dépôts. ".

Article 2

I. Le deuxième alinéa de l'article 2 du règlement n° 99-05 susvisé est ainsi modifié :

" Pour les établissements de crédit mentionnés au 1er alinéa de l'article 1-1, les dépôts mentionnés au premier alinéa ci-dessus incluent ceux inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République française, de la Principauté de Monaco et dans ceux de leurs succursales établies dans les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. ".

II. À la fin de l'article 2 du règlement n° 99-05 susvisé est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : " Pour les établissements de crédit mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1-1, les dépôts visés au premier alinéa incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires établis sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco. ".

Article 3

Le point f) de l'article 3 4° du règlement n° 99-05 susvisé est ainsi rédigé :

" f) les dépôts libellés en devises autres que celles des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du franc CFP ; ".

Article 4

L'article 5 du règlement n° 99-05 susvisé est ainsi rédigé :

" Article 5-

5-I - Le plafond d'indemnisation par déposant est de 70 000 euros.

5-II - Pour les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article 1-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française, de la Principauté de Monaco et dans l'Espace économique européen et, sous réserve du 4° f), de l'article 3, la devise concernée.

5-III - Pour les établissements de crédit mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française ou dans la Principauté de Monaco et, sous réserve du 4° f), de l'article 3, la devise concernée.

5-IV - Le plafond d'indemnisation des déposants clients des établissements de crédit mentionnés au troisième alinéa de l'article 1-1 est égal à la contre-valeur en francs CFP du montant indiqué au point 5-I, obtenue en appliquant la parité définie en application de l'article L. 712-2 du Code monétaire et financier.

Ce plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco et, sous réserve du 4° f), de l'article 3, la devise concernée. ".

Article 5

A l'article 8 du règlement n° 99-05 susvisé, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".

I. A l'article 8 du règlement n° 99-05 susvisé, les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées.

II. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

" Elle informe les déposants qu'ils ont un délai de 15 jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou contester le décompte proposé ainsi que pour choisir, le cas échéant, la monnaie dans laquelle l'indemnisation sera effectuée. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage l'indemnisation dans les conditions fixées à l'article 9. ".

III. Au troisième alinéa les mots " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " au premier alinéa ".

Article 6

L'article 9 du règlement n° 99-05 susmentionné est ainsi rédigé :

" Article 9 -

" 9-I - L'indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1-1 est effectuée en euros. Les dépôts en francs CFP sont convertis en euros selon la parité en vigueur à la date de l'indisponibilité des dépôts. Les dépôts en devises sont convertis en euros selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des dépôts. Le déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article 1-1 peut demander à être indemnisé en francs CFP.

" 9-II - L'indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés au troisième alinéa de l'article 1-1 est effectuée en francs CFP. Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité en vigueur à la date de l'indisponibilité des dépôts. Les dépôts en devises sont convertis en francs CFP selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des dépôts. Le déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa de l'article 1-1 peut demander à être indemnisé en euros.

" 9-III - Nonobstant les délais prévus au cinquième alinéa de l'article 8, lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, le fonds de garantie suspend les paiements correspondants dans l'attente du jugement définitif. ".

Article 7

I. Le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 modifié susvisé relatif à la garantie des dépôts est abrogé.

II. A l'article 16 du règlement n° 99-05 susmentionné, les mots " et se substitue au règlement n° 95-01 qui demeure toutefois applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte " sont supprimés.

TITRE II : Modifications du règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts

Article 8

Il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :

"Article 16 - Pour l'année 2002, les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle Calédonie, ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte font l'objet d'un seul appel de contribution au second semestre 2002.

Le montant de la cotisation, calculé selon les modalités précisées dans la présente annexe sur la base des données arrêtées au 30 juin 2002, est doublé pour cette échéance.

Ces établissements souscrivent un certificat d'association, calculé selon les modalités définies à la présente annexe sur la base des données arrêtées au 30 juin 2002.

Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les établissements de crédit dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle Calédonie ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte ayant été agréés avant le 1er janvier 2002 ne sont pas tenus à la cotisation supplémentaire. ".

Article 9

L'annexe du règlement n° 99-06 susvisée est ainsi modifiée :

À l'alinéa 3 du point 1.1, les mots " et en francs CFP " sont ajoutés après les mots " en euros " et les mots " exigibles en France, hors territoires d'outre-mer et collectivité territoriale de Mayotte " sont remplacés par les mots " exigibles sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco ".

Fait à Paris, le 15 juillet 2002.

Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le Président, J.-P. JOUYET

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus