Règlement n° 2002-06
du 15 juillet 2002
modifiant les règlements n° 99-12 du 9 juillet 1999 et n° 2000-06 du 6 septembre 2000
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle Calédonie, notamment ses articles 21 et 222-IV 1° ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 1er et 75 1° ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III et VII ;
Vu le règlement n° 99-12 du 9 juillet 1999 relatif aux modalités et aux délais d'indemnisation par le mécanisme de garantie des cautions ;
Vu le règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions ;
Décide :
TITRE Ier : Modifications du règlement n° 99-12 du 9 juillet 1999 relatif aux modalités et aux délais d'indemnisation par le mécanisme de garantie des cautions
Article 1er
I. À l'article 2 du règlement n° 99-12 susvisé les mots " avec demande d'avis de réception " sont ajoutés après les mots " recommandée ".
II. À la fin du deuxième alinéa de l'article 2 du règlement n° 99-12 susvisé, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : Elle précise aussi la possibilité pour le bénéficiaire de choisir entre une indemnisation en euros ou en francs CFP et les modalités à suivre à cet effet.
Article 2
À l'article 3 du règlement n° 99-12 susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" L'indemnisation ou la reprise de l'engagement est, le cas échéant, effectuée en francs CFP. Dans ce cas, le montant mentionné à l'alinéa précédent est égal à la contre-valeur en francs CFP obtenue en appliquant la parité définie en application de l'article L. 712-2 du Code monétaire et financier. "
TITRE II : Modifications du règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions
Article 3
L'article 1er du règlement n° 2000-06 susvisé est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, les mots " en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots " sur le territoire de la République française ".
II. Au deuxième alinéa, les mots " en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots " sur le territoire de la République française ainsi que dans la Principauté de Monaco ".
III. Au troisième alinéa, les mots " à l'étranger " sont remplacés par les mots " dans l'Espace économique européen " et les mots " dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots " dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte ".
Article 4
À l'article 5 du règlement n° 2000-06 susvisé les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " deux ans ".
Article 5
Il est ajouté un article 13 au règlement n° 2000-06 susvisé ainsi rédigé :
" Pour l'année 2002, le montant de la cotisation des établissements de crédit, dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle Calédonie ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte, et les succursales, mentionnées à l'article 1er, implantées dans ces zones géographiques, déjà agréés au 31 décembre 2001 par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour délivrer des cautions, est égal au montant minimal de 4000 euros tel que fixé par l'article 1.1 de l'annexe au présent règlement. Ce montant s'ajoute à celui de la cotisation notifiée par la Commission bancaire au titre de l'année 2003.
Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les établissements de crédit dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle Calédonie ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte et les succursales mentionnées à l'article 1er, implantées dans ces zones géographiques, ayant été agréés pour délivrer des cautions avant le 1er janvier 2002, ne sont pas tenus à la cotisation supplémentaire. ".
Fait à Paris, le 15 juillet 2002.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le Président, J.-P. JOUYET