Jurisprudence : Cass. civ. 1, 07-02-1979, n° 77-11283, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 07-02-1979, n° 77-11283, publié au bulletin, Cassation

A3643AZX

Référence

Cass. civ. 1, 07-02-1979, n° 77-11283, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1101956-cass-civ-1-07021979-n-7711283-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2161 et 2162 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges ne peuvent réduire l'assiette d'une hypothèque prise pour garantir des créances indéterminées qu'après avoir, d'une part, arbitré le cas échéant, l'excès de l'évaluation faite dans l'inscription par le créancier, d'autre part, constaté que la valeur d'un seul ou de quelques uns des immeubles grevés excède une somme égale au double du montant, estimé par lesdits juges, augmenté du tiers de ce montant ;



Attendu que, pour limiter à certaines parcelles d'une propriété une inscription d'hypothèque légale prise par dame X... sur le patrimoine immobilier de Noël, son ex-époux, la Cour d'appel, après avoir relevé le caractère indéterminé de la plus grande partie des créances et l'impossibilité d'en fixer avec précision le montant, et déclarant faire application de l'article 2162 du Code civil, se borne à énoncer qu'au regard des créances de la dame X..., dont certains éléments ont augmenté et d'autres diminué depuis l'inscription de son hypothèque légale, l'assiette de celle-ci apparaît excessive et de nature à entraîner pour Noël une gêne injustifiée ;



Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il leur appartenait, après avoir procédé à l'estimation du montant des créances à laquelle serait réduite celle faite par la créancière, de rechercher si la valeur des immeubles auxquels pourrait être cantonnée l'assiette des inscriptions excédait cette estimation dans la mesure précisée au second alinéa du premier des textes susvisés, les juges d'appel ont violé lesdits textes ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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