Jurisprudence : Cass. com., 28-03-2000, n° 97-21.593, inédit au bulletin, Rejet

Cass. com., 28-03-2000, n° 97-21.593, inédit au bulletin, Rejet

A4595A4X

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Cass. com., 28-03-2000, n° 97-21.593, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1101420-cass-com-28032000-n-9721593-inedit-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 mars 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-21.593
Inédit titré
Président M. DUMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est Angoulême ,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit
1 / de M. Jean-Claude Y, demeurant Montpellier-de-Medillan,
2 / de M. Gilles X, domicilié Niort, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y, de M. X, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y, par jugement du 1er mars 1994, le représentant des créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a informé l'avocat de la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest (le Crédit mutuel) de ce que la créance de celui-ci était contestée et qu'il proposait au juge-commissaire le rejet de la créance ; qu'il a encore précisé que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdirait au Crédit mutuel toute contestation ultérieure ; que la créance litigieuse a été rejetée par le juge-commissaire ; que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que le Crédit mutuel reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en ayant statué en considération des articles 54 de la loi du 25 janvier 1985 et 72 et 73 du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 et du décret du 21 octobre 1994, bien que les parties se fussent seulement fondées sur les dispositions de la loi du 25 janvier 1985 et du décret du 27 décembre 1985, dans leur rédaction initiale, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le décret du 21 octobre 1994, pris en application de la loi du 10 juin 1994, portant modification de celle du 25 janvier 1985 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, est applicable aux seules procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994 ; qu'en en faisant application à une procédure ouverte le 1er mars 1994, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 54-I, 54-II et 55-II du décret, ensemble l'article 134 de ce décret ;
et alors, enfin, que le juge-commissaire ne peut rejeter une créance qu'à la condition d'avoir entendu ou dûment appelé le créancier ; qu'en ayant constaté que ce débat contradictoire n'avait pas eu lieu sans pour autant annuler la décision du juge-commissaire qui avait rejeté la créance du Crédit mutuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la lettre adressée à l'avocat qui a procédé à la déclaration de créance pour le compte du créancier fait courir le délai de trente jours prévu à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, en second lieu, qu'à défaut de réponse dans le délai de trente jours, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire et ne peut pas non plus exercer de recours contre la décision de ce magistrat confirmant la proposition du représentant des créanciers ;

D'où il suit, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Sud-Ouest à payer à M. X, ès qualités la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.

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