Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 21 juin 2022, et les 9
février et
5 mars 2024, M. CA AaA, représenté par Me Bouhet, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement, conjointement ou alternativement la société
LISEA et l'Etat
à lui verser la somme totale de 252 660 euros au titre des préjudices qu'il
estime avoir subis résultant
de la création et de l'exploitation de la ligne à grande vitesse Sud Europe
Atlantique ;
2°) de leur ordonner de prendre des mesures adéquates pour réduire les
émergences sonores,
et procéder, a minima, au rehaussement du mur antibruit sur le merlon au droit
de sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société LISEA les entiers dépens,
ainsi qu'une
somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du
code de justice
administrative.
Il soutient que :
- la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique constitue un ouvrage public
;
- la responsabilité du maitre de cet ouvrage est engagée sans faute
s'agissant des troubles
causés par sa réalisation, son aménagement et son exploitation ; la
responsabilité de la société LISEA,
concessionnaire de l'ouvrage, est engagée ;
- la responsabilité solidaire ou subsidiaire de l'Etat est engagée, en raison
des insuffisances
de la règlementation relative à la protection contre les nuisances sonores ;
- il subit des troubles dans les conditions de l'existence, constitués de
nuisances sonores,
vibratoires et visuelles, qui doivent être évalués à la somme de 70 000 euros
;
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- il subit des préjudices patrimoniaux, résultant d'une part de la perte de
valeur de sa
propriété, qui peut être estimée à 178 000 euros, et d'autre part des travaux
de reprise des désordres
constatés résultant des vibrations de l'air à basse fréquence, estimés à 4 660
euros ;
- le mur antibruit installé au droit de sa propriété est insuffisant pour
réduire les nuisances
sonores conformément à la réglementation, et nécessite d'être réhaussé a
minima à trois mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de la
transition
écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée du fait du montage
opérationnel du projet ; il
n'est pas maitre de l'ouvrage ;
- la responsabilité du concessionnaire ne saurait être engagée, en l'absence
de lien de
causalité et de dommage grave et spécial ;
- la responsabilité de l'Etat du fait de la règlementation applicable en
matière de bruit des
infrastructures ferroviaires ne saurait être engagée, en l'absence de lien de
causalité et de dommage
grave et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la société LISEA,
représentée par
Me Symchowicz, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à la limitation de sa condamnation à la somme de 83
600 euros ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 5 000 euros au
titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de préjudices anormaux et
spéciaux en lien avec
la ligne à grande vitesse ;
- si, par extraordinaire, il y avait lieu d'admettre l'existence d'un
préjudice de perte de valeur
vénale, celui-ci devra être limité à 65 000 euros ;
- en l'absence de préjudices établis, les travaux sollicités par le requérant
ne sont pas justifiés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
même jour en
application des dispositions de l'article L. 611-11-1 du code de justice
administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 13 janvier 2022, par laquelle la présidente du tribunal a
taxé les frais de
l'expertise réalisée par M. AbA A... à la somme de 5 137,40 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures
ferroviaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Gélas,
- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouhet, représentant M. AaA, présent ;
- et les observations de Me Scanvic, représentant la société LISEA.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 24
juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le
décret du 18 juillet 2006🏛 a déclaré d'utilité publique et urgent les
travaux
nécessaires à la réalisation du tronçon Angoulême-Bordeaux de la ligne à
grande vitesse (LGV) Sud
Europe Atlantique (SEA), situé entre les communes de Villognon et d'Ambarès-
et-Lagrave. Par un
contrat de concession conclu le 16 juin 2011 et approuvé par un décret du 28
juin 2011, Réseau ferré
de France, devenu SNCF Réseau, a confié à la société LISEA « le financement,
la conception, la
construction, la maintenance, y compris le renouvellement, et l'exploitation
de la ligne ferroviaire à
grande vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux et des
raccordements au réseau
existant ». La LGV SEA a été mise en service le 2 juillet 2017. M. AaA,
propriétaire d'une maison
d'habitation située sur la commune de Laruscade qu'il a fait construire en
1975, a saisi le tribunal
d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du
5 octobre 2020. Le
rapport d'expertise a été rendu le 23 décembre 2021. Par la présente requête,
M. AaA demande au
tribunal de condamner l'Etat et la société LISEA à lui verser une somme totale
de 252 660 euros en
réparation des préjudices qu'il estime subir liés à l'exploitation de cette
ligne.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même
sans faute,
sur le fondement du principe d'égalité des citoyens devant les charges
publiques, lorsqu'une mesure
légalement prise a pour effet d'entraîner, au détriment d'une personne
physique ou morale, un
préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui
incombant normalement.
3. Le requérant ne peut, en application de ces principes, utilement engager
la
responsabilité sans faute de l'Etat en raison de l'insuffisance de la
règlementation relative aux
nuisances sonores provoquées par les infrastructures ferroviaires, ni soutenir
que les carences de
l'Etat à encadrer plus strictement ces nuisances lui causent un préjudice
grave et spécial. Par suite, il
y a lieu de mettre l'Etat hors de cause.
Sur la responsabilité de la société LISEA :
4. D'une part, aux termes de l'article 31.1 du contrat de concession de la
ligne ferroviaire
à grande vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA) signé le 16 juin 2011 entre
Réseau ferré de
France (RFF), aux droits de laquelle vient SNCF Réseau, et la SAS LISEA : « Le
concessionnaire
est responsable vis-à-vis des dommages causés aux usagers de la ligne, ou à
des tiers, qui pourraient
résulter de la construction, de l'existence, de la maintenance ou de
l'exploitation de la ligne. ( ) Le
concessionnaire garantit le concédant contre toute réclamation et toute
condamnation susceptible
d'être prononcée à son encontre par des tiers pour de tels dommages ou
préjudices ».
5. D'autre part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de
faute, des
dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers
tant en raison de leur
existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que
s'il établit que ces
dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
Lorsque le dommage est
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inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement, ces
tiers sont tenus de
démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent. Saisi
de conclusions
indemnitaires en ce sens, il appartient au juge du plein contentieux de porter
une appréciation globale
sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués, aux fins de caractériser
l'existence ou non d'un
dommage revêtant, pris dans son ensemble, un caractère grave et spécial.
6. Il est constant que la LGV SEA est un ouvrage public à l'égard duquel Aa.
BA a la
qualité de tiers. La responsabilité sans faute de la société LISEA, qui a la
qualité de maître d'ouvrage,
est ainsi susceptible d'être engagée pour tous les dommages permanents
imputables à l'existence et
au fonctionnement de la LGV SEA.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que M. AaA est propriétaire d'une maison à
usage d'habitation
de 188 m2
environ à Laruscade (Gironde) sur un terrain de 30 078 m2
, située à 122 mètres de la LGV.
En ce qui concerne le dommage :
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport
d'expertise établi
le 23 décembre 2021, que la LGV est construite face à la maison du requérant
au nord-ouest, en
surplomb d'au moins 4 mètres du terrain naturel, à 122 mètres et qu'elle est
parfaitement visible
depuis la propriété. Edifiée dans un environnement naturel, elle occulte une
partie du paysage
avoisinant. Elle constitue ainsi une gêne visuelle depuis la propriété de Aa.
B....
9. En deuxième lieu, le requérant fait état de nuisances sonores représentant
une gêne
anormale notamment pour le repos, résultant tant du niveau continu équivalent
pondéré de bruit
(LAeq) subi que des pics de bruit générés de façon répétée par le passage des
trains. Il est constant
que les seuils prévus par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des
infrastructures ferroviaires
ne sont pas méconnus. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à exclure
l'existence d'un préjudice
grave et spécial lié à des nuisances sonores susceptibles d'engager la
responsabilité, même sans faute,
de la société LISEA. Alors que les seuils fixés par cet arrêté rendent
seulement compte du niveau
moyen d'énergie acoustique reçu par le tympan sur une durée déterminée, il y a
lieu de prendre
également en compte, pour l'appréciation du préjudice de jouissance subi par
le requérant,
l'importance des émergences sonores générées par le passage des trains, tenant
à la fois au niveau
maximal des pics de bruit (LAmax) et à leur répétition. Il résulte du relevé
acoustique réalisé les 9 et
10 juillet 2021 par l'expert mandaté par le tribunal que le requérant est
exposé à l'extérieur de son
habitation comme à l'intérieur à une fréquence rapprochée correspondant aux
passages répétés des
TGV à des niveaux d'émergence sonore très significatifs, caractérisés par des
pics de bruit atteignant
26,3 dB(A) pendant une durée cumulée de quarante-quatre minutes en période
diurne et 33 dB(A)
pendant une durée cumulée de sept minutes et quarante-sept secondes en période
nocturne, qui
interviennent dans un environnement ambiant calme de campagne. Durant cette
période de relevé
acoustique, le passage de 51 trains en période diurne et 5 trains en période
nocturne a été constaté.
L'expert relève en outre que les vibrations de l'air occasionnées par les pics
de bruits peuvent
provoquer les vibrations des huisseries. Il résulte ainsi de l'instruction que
le fonctionnement de la
ligne ferroviaire, située à 122 mètres de la maison, occasionne une nuisance
sonore importante au
regard de l'environnement calme préexistant de la propriété du requérant.
10. En troisième lieu, si l'expert reconnait que le phénomène de déplacement
de l'air
occasionne des vibrations, il estime toutefois qu'elles ne sont pas de nature
à causer des dommages
sur le bâti, en l'absence de vibrations solidiennes propagées par le sol.
Ainsi, en dépit des avis et
attestations produites, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant
subirait des nuisances
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vibratoires dépassant ce que peuvent normalement être appelés à subir, dans
l'intérêt général, les
riverains d'un tel ouvrage et de nature à ouvrir droit à indemnisation.
11. Il résulte des points 8 et 9 que les nuisances visuelles et sonores
subies par M. AaA du
fait du fonctionnement de la LGV, appréciées globalement, excèdent la gêne que
peuvent
normalement être appelés à subir, dans l'intérêt général, les riverains d'un
tel ouvrage. Le préjudice
grave et spécial qu'il subit est ainsi établi.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :
12. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles dans
les conditions
d'existence subis par M. AaA du fait du fonctionnement de la LGV mise en
service en juillet 2017 en
les évaluant à 12 000 euros.
13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne résulte pas de
l'instruction que
les fissures observées dans le bâti de l'habitation de M. AaA résulteraient
directement du
fonctionnement de la ligne. Les prétentions du requérant sur ce point ne
peuvent dès lors qu'être
rejetées.
14. En troisième lieu, il résulte des constations de l'expert et du sapiteur
désignés par le
tribunal que la propriété du requérant est située en zone N du plan local
d'urbanisme, à une distance
de 122 mètres environ de la ligne à grande vitesse. La maison d'habitation,
d'une surface estimée de
188 m2
, en parfait état d'entretien, aux prestations d'origine « de caractère et de
qualité » selon l'avis
du sapiteur, a été construite en 1975, dispose d'une piscine, et d'un bâtiment
transformé en logement
de type T3 de 75m2
avec garage, le tout étant implanté dans un parc paysager. Dans ces
conditions,
il y a lieu de retenir la valeur vénale de 530 000 euros proposée par
l'expertise.
15. Le sapiteur, au terme d'une analyse des nuisances visuelles, la LGV étant
visible
depuis la maison, et des nuisances sonores très significatives relevées par
l'expert à l'intérieur et à
l'extérieur de la propriété, a conclu que ces nuisances entraînaient une
dépréciation de la propriété de
M. AaA de 25%.
16. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il résulte de l'instruction et
notamment
du rapport d'expertise et de l'analyse du sapiteur, que la proximité de la
ligne à grande vitesse a
entraîné une dégradation de l'environnement de la propriété de M. AaA et, par
suite, une diminution
de valeur vénale de celle-ci. Il sera fait une juste appréciation de ce
préjudice, compte tenu des
caractéristiques du bien du requérant, de la configuration des lieux et de
l'estimation des nuisances
subies par ses occupants, en l'évaluant à la somme de 130 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société
LISEA à verser
à M. AaA une somme de 142 000 euros en réparation de la perte de la valeur
vénale de son bien et des
troubles dans les conditions de l'existence imputables à l'existence et au
fonctionnement de la LGV
SEA.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable
de
dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans
l'existence ou le
fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens,
s'il constate qu'un
dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet,
en s'abstenant de
prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la
personne publique, enjoindre
à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne
publique commet, par son
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abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des
circonstances de fait à la
date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve
son origine non dans la
seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans
l'exécution défectueuse
des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si
tel est le cas, de
s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût
manifestement disproportionné des
mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne
justifie l'abstention de la
personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne
publique, le juge ne peut
faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que
l'administration aura le choix entre
le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de
mesures dont il définit la
nature et les délais d'exécution.
19. Il est constant qu'aucun travaux n'a été entrepris par la société LISEA
pour atténuer
les nuisances subies par le requérant.
20. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le
tribunal ne peut
en l'espèce faire droit à la demande d'injonction de M. Aa.... Toutefois,
compte tenu de l'ensemble
des circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que la société LISEA
aura le choix entre le
versement à M. AaA d'une indemnité dont le montant doit être fixé à 36 000
euros et la réalisation de
mesures adaptées destinées à réduire les nuisances sonores supportées par le
requérant dans un délai
d'un an.
Sur les dépens :
21. En application de l'
article R. 761-1 du code de justice administrative🏛,
il y a lieu de
mettre à la charge définitive de la société LISEA les frais d'expertise,
liquidés et taxés à la somme de
5 137,40 euros.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛font obstacle à
ce que soit mis à la charge de M. AaA qui n'est pas, dans la présente
instance, la partie perdante, la
somme que la société LISEA demande au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens. En
revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la
charge de la société LISEA le
versement à M. AaA d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La société LISEA est condamnée à verser à M. AaA la somme de
142 000 euros.
Article 2 : La société LISEA est condamnée à verser à M. AaA la somme de 36
000 euros,
sauf à prendre les mesures adaptées destinées à réduire les nuisances sonores
supportées par le
requérant dans un délai d'un an.
Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 137,40
euros, sont mis
à la charge définitive de la société LISEA.
Article 4 : La société LISEA versera à M. AaA une somme de 1 500 euros en
application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N° 2203257 7
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. CA AaA, à la société
LISEA et au ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera
adressée à M.D... A..., expert.