Travaux COB, 03-09-2002, Projet de règlement n° 2002-XX, modifiant les règlements n° 95-01, n° 98-01, n° 98-02, et n° 98-08 , ,

Travaux COB, 03-09-2002, Projet de règlement n° 2002-XX, modifiant les règlements n° 95-01, n° 98-01, n° 98-02, et n° 98-08 , ,

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L6538A4W

Projet de règlement n° 2002-XX
modifiant les règlements n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché, n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers et n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition


La Commission des opérations de bourse,


Vu la directive 80/390/CE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la directive 87/345/CE et la directive 90/211/CE relatives à la reconnaissance mutuelle des prospectus ;


Vu la directive 89/298/CE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offres publiques de valeurs mobilières


Vu la directive 2001/34/CE concernant l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ;


Vu le code de commerce, et notamment le livre II ;


Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre IV et le chapitre Ier du titre II du livre VI ;


Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 28 décembre 1995 homologuant le règlement n° 95-01, modifié par les arrêtés du ministre de l'économie homologuant les règlements n° 2000-05, 2002-01 et 2002-05 ;


Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 janvier 1999 homologuant les règlements n° 98-01, n° 98-07, n° 98-08, n° 98-09 et n° 98-10, modifié par les arrêtés du ministre chargé de l'économie du 20 novembre 2000 homologuant le règlement n° 2001-02 de la commission, du 28 janvier 2002 homologuant les règlements n° 2001-01, n° 2001-05 et n° 2002-01 de la commission, du 12 mars 2002 homologuant le règlement n° 2002-03 de la commission, et du 18 juin 2002 homologuant le règlement n° 2002-05 de la commission ;


Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 21 août 1998 homologuant le règlement n° 98-02 de la commission, modifié par l'arrêté du ministre chargé de l'économie du………homologuant le règlement n° 2000-06 de la commission ;


Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie du 22 avril 2002 homologuant le règlement n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition


Décide


Article 1er


Les alinéas 4 à 7 de l'article 4 du règlement n° 95-01 relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opérations réalisées sur le nouveau marché sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


« a) publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


« b) mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a), ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


« Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus doit être envoyée à la Commission aux fins de mise en ligne sur le site de la Commission. »


Article 2


Le paragraphe 10-2 de l'article 10 du règlement n° 98-01 relatif à l'information à diffuser lors de l'admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers et lors de l'émission d'instruments financiers dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée, est rédigé comme suit :


« 10-2. Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


« a) publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


« b) mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a), ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


« Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus doit être envoyée à la Commission aux fins de mise en ligne sur le site de la Commission. »


Article 3


L'article 4 du règlement n° 98-02 relatif à l'information à diffuser à l'occasion des programmes de rachats de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, est rédigé comme suit :


«Article 4 - La note d'information est mise à disposition des personnes appelées à autoriser le programme au plus tard quinze jours avant leur décision. Elle doit être déposée pour examen auprès de la Commission trente-cinq jours avant l'assemblée générale.


« La note d'information soumise au visa de la Commission après décision du conseil d'administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat est diffusée au plus tard le troisième jour de bourse suivant le délivrance du visa par la Commission.


« Le communiqué relatif aux programmes de rachats strictement limités à 0,5% du capital de la société est diffusé au plus tard, le jour du lancement effectif du programme.


« La note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


« a) publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


« b) mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a), ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


« Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à la Commission aux fins de mise en ligne sur le site de la Commission. »


Article 4


Les alinéas 2 à 4 de l'article 12 du règlement n° 98-08 relatif à l'offre au public d'instruments financiers sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


« a) publication du prospectus complet dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


« b) mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au a), ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


« Dans tous les cas, une copie du prospectus complet doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus doit être envoyée à la Commission aux fins de mise en ligne sur le site de la Commission. »


Article 5


Les trois premiers alinéas de l'article 13 du règlement n° 2002-04 relatif aux offres publiques d'acquisition sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Dès que la Commission a apposé son visa sur la note établie par l'initiateur, seul ou conjointement avec la société visée, la note d'information doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :


« a) publication de la note complète dans au moins un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale ;


« b) mise à disposition gratuitement de la note complète au siège de l'émetteur et auprès des organismes chargés d'assurer le service financier de ses titres, et publication d'un résumé de la note, selon les mêmes modalités qu'au a), ou d'un communiqué, dont l'émetteur s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.


« Dans tous les cas, une copie de la note complète doit être adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique de la note doit être envoyée à la Commission aux fins de mise en ligne sur le site de la Commission. »


« La société visée remet la note en réponse à l'initiateur dès que la Commission y a apposé son visa. Cette note est diffusée dans les conditions prévues au présent article.


(« Lorsque l'actionnariat de la société visée est exclusivement nominatif, les notes sont adressées à tous les actionnaires. »)



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