Jurisprudence : Cass. soc., 05-06-1984, n° 81-42.229, Rejet

Cass. soc., 05-06-1984, n° 81-42.229, Rejet

A2322AZZ

Référence

Cass. soc., 05-06-1984, n° 81-42.229, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1101199-cass-soc-05061984-n-8142229-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 5 Juin 1984
Rejet
N° de pourvoi 81-42.229 81-42238
Pdt M. Mac Aleese conseiller doyen

Demandeur SA Softranet
Défendeur Abdelahi, Draa, Zarouzi, Benchekour, Bendoudhou, Smaali et autres
Rapp M. Le ...
AvGén M. ...
Av Demandeur Me ...
Av Défendeur SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu la connexité, joint les pourvois numéros 81-42229 à 81-42238 ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L 521-3 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Attendu que la Française de transports et de nettoiement (Softranet), chargée par plusieurs communes du département des Yvelines de l'enlèvement des ordures ménagères, a licencié plusieurs de ses salariés qui s'étaient mis en grève ; qu'elle fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir déclaré ces licenciements abusifs aux motifs que l'article L 521-3 du Code du travail, qui impose un préavis de grève au personnel des entreprises privées chargées de la gestion d'un service public, était inapplicable, la société n'étant qu'associée à la gestion d'un tel service et non chargée de celle-ci, alors, d'une part, que l'enlèvement des ordures ménagères constituant un service public, la société, chargée par les communes selon la procédure de passation des marchés publics, d'assurer cet enlèvement, exécute ainsi une mission de service public rendant applicables les dispositions des articles L 521-2 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt sont entachés de contradiction, et alors, enfin, qu'en reconnaissant que la société était associée à l'exécution d'un service public tout en déniant qu'elle fût chargée de la gestion d'un tel service, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les salariés, dont l'attention n'avait pas été appelée sur l'obligation de préavis incombant en cas de grève au personnel des entreprises privées lorsqu'elles sont chargées de la gestion d'un service public, n'avaient pas enfreint sciemment les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail ; qu'aucune faute lourde ne pouvant dès lors leur être imputée dans l'exercice du droit de grève, la décision attaquée se trouve justifiée, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 24 juin 1981 par la Cour d'appel de Paris.

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