Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 28 Mai 1996
Cassation
N° de pourvoi 94-14.349
Président M. BEZARD
Demandeur Mme Guilaine ... née ... et autres
Défendeur M. Jean-Jacques ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ Mme Guilaine ... née ..., demeurant Paris Louviers,
2°/ Mme Florence ..., prise en ses qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme ... épouse ... et de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme ..., demeurant Elbeuf,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques ..., demeurant Léry,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M le conseiller Badi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme ... née ..., de Mme ..., ès qualités, et de M. ..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. ... de sa reprise d'instance en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme ...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a demandé, le 4 avril 1991, au juge-commissaire du redressement judiciaire de Mme ..., ouvert le 22 juin 1989, de le relever de la forclusion visée à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985; que, sur le recours dont il a saisi le Tribunal, celui-ci, rétractant l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande, l'a relevé de la forclusion et l'a admis a déclarer sa créance; que Mme ... a relevé appel de ce jugement;
Sur le moyen unique
Vu les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que pour déclarer l'appel-nullité irrecevable, l'arrêt énonce que l'analyse faite par le Tribunal du délai d'un an imparti au créancier par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 pour exercer son action comme un délai de prescription susceptible d'être interrompu ne constitue pas un vice grave ouvrant la voie de l'appel-nullité;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office, pour annuler le jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. ..., envers Mme ... née ..., Mme ..., ès qualités, et M. ..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.