Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 27 Octobre 1998
Rejet
N° de pourvoi 95-14.182
Président M. BEZARD
Demandeur Banque La Hénin, venant aux droits de la Compagnie générale de financements immobiliers (COGEFIMO)
Défendeur M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Banque La Hénin, venant aux droits de la Compagnie générale de financements immobiliers (COGEFIMO), dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. ..., domicilié Pontoise, pris en sa qualité de liquidateur et de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire de M. Da Silva ..., exploitant un fonds de commerce Arnouville-lès-Gonesse,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de la SCP Bruno Le Griel, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 9 février 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. Da Silva ..., le Tribunal, statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a relevé la société Cogefimo, aux droits de laquelle se trouve la Banque La Hénin (la banque), de la forclusion encourue pour la déclaration de sa créance et a ordonné l'admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par le liquidateur judiciaire, alors, selon le pourvoi, que ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'en déclarant dès lors recevable l'appel-réformation formé à l'encontre du jugement entrepris, en ce qu'il avait, statuant sur le recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire, relevé la banque de la forclusion encourue, la cour d'appel a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances rendues par le juge-commissaire lorsqu'il se borne à statuer sur une demande en relevé de forclusion ne sont susceptibles que d'un recours devant le Tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire prononçant l'admission ou le rejet des créances est porté devant la cour d'appel ; que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire relève le créancier de la forclusion et admet sa créance au passif est susceptible d'appel pour le tout devant la cour d'appel ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré son action en relevé de forclusion irrecevable et sa créance éteinte, alors, selon le pourvoi, qu'en décidant que le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 est un délai préfix, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement énoncé que le délai d'un an prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 est un délai préfix, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque La Hénin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque et la condamne à payer à M. ..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.