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Rejet du pourvoi de massonnie (michele), contre un arret de la cour d'appel de paris, du 20 octobre 1967, qui a condamne cette prevenue a trois mois d'emprisonnement a 30000 francs d'amende et a la privation durant cinq ans des droits vises a l'article 42 du code penal pour proxenetisme et pour infraction a l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1298 du 23 decembre 1958 la cour, vu le memoire produit;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 334-1, 335, 335-1, 335-3 du code penal, 485, 512, 513 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale;
"en ce que l'arret attaque a retenu la demanderesse dans les liens de la prevention au motif qu'etant ancienne gerante de l'etablissement elle s'y rendait periodiquement pour en verifier le fonctionnement, qu'elle etait parfaitement au courant de l'utilisation qui en etait faite et n'ignorait pas l'origine des profits qu'elle devait aux locations "alors que ces motifs sont insuffisants pour justifier a l'encontre de la demanderesse l'application de l'article 335 du code penal qui reprime seulement le fait de detenir directement ou par personne interposee, de gerer, de diriger, de faire fonctionner, de financer ou de contribuer a financer un etablissement de prostitution, mais aucunement le fait de surveiller le fonctionnement d'un tel etablissement";
Attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret attaque que, durant le mois de mai 1966, huit femmes se sont livrees habituellement a la prostitution dans les locaux de l'hotel victoria, sis a paris;
Que cet etablissement est la propriete de la societe "hoteliere victoria";
Que la femme massonnie possede une partie du capital de cette societe, representee par 150 parts de 50 francs chacune;
Que cette prevenue, qui est l'ancienne gerante de l'hotel victoria, s'y rend periodiquement pour en verifier le fonctionnement;
Qu'elle est parfaitement au courant de l'utilisation qui en est faite et qu'elle n'ignore pas l'origine des profits dus a la location des chambres reservees aux prostituees;
Attendu qu'en l'etat de ces constatations de fait la cour d'appel a retenu, a bon droit, la culpabilite de la demanderesse du chef de proxenetisme;
Qu'en effet, la femme massonnie a contribue, au moyen de ses parts, a financer un hotel dans lequel plusieurs personnes se livraient, avec son consentement, a la prostitution;
Qu'ainsi, abstraction faite de tout motif surabondant voire errone, se trouve caracterise le delit prevu par l'article 335, paragraphe 2, du code penal;
Qu'il s'ensuit que la condamnation prononcee contre la demanderesse, de ce chef, est justifiee;
Que des lors le moyen ne saurait etre accueilli;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 34 de l'ordonnance du 23 decembre 1958, des articles 485, 522, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour a juge que la femme massonnie etait en infraction a l'interdiction edictee par l'article 34, paragraphe 2, de l'ordonnance du 23 decembre 1958 et passible des peines prevues par l'article 335 paragraphe 3 alors que les dispositions precitees portant uniquement interdiction d'exploiter un hotel, une maison meublee, etc, ne visant que l'exploitant lui-meme, elles ne sauraient etre appliquees a une personne qui, selon les propres constatations de l'arret, s'est bornee a verifier l'exploitation d'un hotel";
Attendu que les peines prononcees contre la femme massonnie sont justifiees, dans les termes de l'article 598 du code de procedure penale, par l'application qui lui a ete faite des articles 334-1, 335 et 335-1 du code penal, que, d'autre part, la fermeture definitive de l'hotel est justifiee par la condamnation prononcee contre la femme mungar en application de l'article 34 de l'ordonnance du 23 decembre 1958, l'arret enoncant que cette co-prevenue, qui a ete anterieurement condamnee pour infraction a l'article 335 du code penal, exploite personnellement l'hotel dont s'agit;
Qu'en consequence le moyen doit etre ecarte;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme;
Rejette le pourvoi president : M Rolland, conseiller doyen faisant fonctions - rapporteur : M Escolier - avocat general : M Touren - avocat : M Choucroy