COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUILLET 2024
N° 2024/460
Rôle N° RG 24/01942 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSSR
S.C.I. A B
C/
C. SHALVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme LACROUTS
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 15 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00527.
APPELANTE
S.C.I. POMMEAU AZUR
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. SHALVA
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique. Conformément à l'
article 804 du code de procédure civile🏛, Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Aa X.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes authentiques en date des 8 et 9 juin 2008, la société civile immobilière (SCI) Shalva a acquis un bien immobilier, cadastré section DK n° [Cadastre 4], situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par actes authentiques en date des 19 novembre 2010 et 30 septembre 2011, la SCI Pommeau Azur a acquis la propriété voisine située au numéro 1 bis de la même voie et cadastrée section DK n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Ces ensembles immobiliers font partie du lotissement '[Adresse 8] réglementé par un cahier des charges établi par acte du 21 novembre 1925 et approuvé par un arrêté préfectoral en date du 11 janvier 1926.
Ces propriétés bénéficiant d'une vue privilégiée sur la mer et la baie de [Localité 7], l'article 3 du cahier des charges du lotissement consacré aux servitudes stipule que les terrains du lotissement sont frappés d'une servitude réciproque d'élagage et de coupe en sorte que chaque propriétaire, ou locataire ... doit, à la première réquisition d'un autre propriétaire, faire élaguer ou couper les arbres se trouvant sur sa propriété et pouvant gêner ou nuire tant à l'ensoleillement qu'à la vue du terrain du plaignant ; cette servitude s'ajoutant aux lois et règlementations en vigueur, ceci dans l'esprit d'éviter toute dépréciation des propriétés concernées.
Faisant grief à la société Pommeau d'Azur d'avoir, en méconnaissance de cet article, déplacé et laissé pousser un palmier obèrant sa vue sur mer, la société Shalva l'a fait assigner, par acte d'huissier en date du 31 mars 2022, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de lui voir ordonner, sous astreinte, d'élaguer et d'écimer le palmier apparaissant sur les constats d'huissier.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 décembre 2022, ce magistrat a :
- débouté la société Pommeau Azur de sa demande de nullité de l'assignation ;
- jugé que la société Shalva était recevable et bien fondée en son action ;
- condamné la société Pommeau Azur à élaguer et écimer le palmier apparaissant sur les constats d'huissier, notamment pages 1 et 8, jusqu'à ce qu'il ne porte plus aucune atteinte à la vue sur mer de la société Shalva, ceci sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours suivant la signification de l'ordonnance ;
- condamné la société Pommeau Azur à verser à la société Shalva la somme de 3 000 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- condamné la société Pommeau Azur aux dépens, en ceux compris le coût des constats d'huissier des 24 août 2018 et 28 décembre 2021 ;
- rejeté toutes autres demandes.
Il a notamment considéré :
- que l'assignation contenait un exposé complet des moyens de fait et de droit, la société Shalva se prévalant d'un trouble manifestement illicite résultant d'une atteinte à sa vue mer en raison du palmier litigieux et demandant à ce qu'il y soit mis fin en ordonnant les mesures conservatoires ou de remises en état qui s'imposaient, en l'occurrence élager et écimer le palmier jusqu'à ce qu'il ne porte plus atteinte à la vue mer de la société Shalva ;
- que les dispositions de l'
article 750-1 du code de procédure civile🏛 avaient été annulées par décision du Conseil d'Etat en date du 22 septembre 2022 pour les actions engagées et non achevées à cette date, de sorte que l'action de la société Shalva était recevable ;
- qu'aucune prescription trentenaire à compter de l'achèvement des travaux ne pouvait être retenue s'agissant d'une servitude d'élagage à première demande d'un autre propriétaire et ce, d'autant que la société Pommeau Azur ne démontrait pas que le palmier aurait atteint une hauteur portant atteint à la vue mer de ses voisins depuis plus de trente ans ;
- qu'implanté sur la propriété de la société Pommeau Azur, ledit palmier ne respectait pas l'article 3 du cahier des charges puisqu'il portait atteinte à la vue sur mer de la société Shalva ;
- que, s'agissant d'un lotissement de haut standing, l'atteinte à la vue mer induisait nécessairement une dépréciation de la propriété, de sorte que l'acte entrait manifestement dans l'esprit de la clause litigieuse ;
- que sans l'interpréter, la clause précitée ne nécessitait pas qu'il soit porté atteinte, à la fois, à la vue mer et à l'ensoleillement mais seulement à l'un ou à l'autre ;
- que la position du palmier litigieux, telle qu'elle s'induisait des constats d'huissier produits par la société Shalva, établissait une violation manifeste de l'article 3 du cahier des charges en ce qu'il se trouvait en plein dans l'axe de sa vue sur mer, quel que soit le point de vue d'où l'on se plaçait dans la maison de la réquérante.
Suivant déclaration transmise au greffe le 20 janvier 2023, la société Pommeau Azur a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Evoquée à l'audience du 16 janvier 2024, l'affaire a été retirée du rôle, à la demande des parties. Elle y a été reinscrite, à la demande de l'appelante, le 16 février suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2024, reprenant en tous points ses précédentes (du 27 février 2023), la SCI Pommeau d'Azur demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et :
- in limine litis, de :
' juger nulle l'assignation délivrée le 31 mars 2022 à son encontre pour être imprécise ;
' à défaut, débouter la société Shalva de l'ensemble de ses demandes en se déclarant incompétent pour statuer en l'état de contestations sérieuses ;
- dès lors :
' condamner la société Shalva à lui rembourser les frais exposés pour déplacer le palmier, soit la somme de 5 400 euros toutes taxes comprises à parfaire au regard du temps de stockage du palmier ;
' la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier réalisé le 25 janvier 2023 d'un montant de 450 euros TTC et de celui de prises de vues aériennes d'un montant de 708 euros TTC.
Sur la nullité de l'assignation, elle expose qu'elle n'est pas motivée en fait et en droit en violation de l'
article 56 du code de procédure civile🏛 dès lors notamment qu'elle n'est pas en mesure de déterminer à quelle hauteur elle pourrait être amenée à couper le palmier litigieux, faisant observer que l'élagage demandé suppose des branches que n'a pas le palmier. Elle indique qu'en exécution de l'ordonnance entreprise, elle a réussi à faire déplacer le palmier et à le stocker hors de sa propriété à ses frais. Elle considère que faute pour l'assignation d'être précise, elle n'a pas mis le juge en mesure de trancher le litige sur sa seule base en rendant une décision efficace, sauf à statuer ultra petita. Elle estime que la décision qui a été rendue ne répond pas à l'efficacité des décisions rendues et à la sécurité juridique imposée par l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elle ne précise pas à quelle hauteur la coupe doit être effctuée pour satisfaire à la demance de la société Shalva.
Elle indique abandonner sa demande visant à déclarer l'action de la SCI Shalva irrecevable faute de tentative préalable de résolution amiable.
Sur la prescription de l'action, elle affirme qu'il est acquis que, passé le délai de trente ans à compter de l'achèvement des travaux, l'action introduite sur le fondement de la violation d'un cahier des charges n'est plus recevable. Elle relève que le palmier litigieux date de plus de trente ans vu sa taille et sa dimension, de sorte que l'action de la société Shalva est prescrite.
Sur le trouble manifestement illicite, elle soutient :
- que la violation de l'article 3 du cahier des charges du lotissement n'est pas établie, la société Shalva n'apportant pas la preuve d'une dépréciation de sa propriété, en raison notamment de la distance la séparant du palmier ;
- que ce dernier était déjà présent en 2008 en sorte qu'elle a acquis sa propriété en connaisance de cause ;
- que les conditions cumulatives de l'article 3 du cahier des charges, à savoir l'atteinte à la vue mer et à l'ensoleillement, ne sont pas réunies, en sorte qu'il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse sur la réalité du trouble illicite allégué, le juge des référé ne pouvant interprêter cette clause ;
- que le trouble anormal de voisinage allégué par la société Shalva ne revêt aucune gravité certaine dès lors qu'elle bénéfice d'une vue mer et qu'elle ne subit aucune perte d'ensoleillement ;
- que les constats d'huissier, et notamment ceux qu'elle a fait dresser postérieurement à l'ordonnance entreprise, démontrent que le palmier ne gâche pas la vue mer dont bénéficie la société Shalva qu'il ne coupe pas en deux, se situant en marge et à proximité de sa villa.
Par dernière dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Shalva sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute l'appelante de ses demandes ;
- la condamne à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût des constats d'huissier.
Sur la nullité de l'assignation, elle indique que les faits y sont clairement expliqués et étayés, de même que le fondement juridique, à savoir un trouble manifestement illicite tiré d'une violation de l'article 3 du cahier des charges du lotissement, auquel elle demande qu'il soit mis fin, par application des dispositions de l'
article 835 alinéa 1 du code de procédure civile🏛.
Sur le respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, elle expose qu'au moment où elle a engagé action, le Conseil d'Etat avait annulé cette disposition dans une décision du 22 septembre 2022 statuant sur la légalité du
décret du 11 décembre 2019🏛, faisant observer que, si le même article a été réintroduit par un décret du 11 mai 2023, il n'est applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Sur la prescription de son action, elle relève qu'alors même que sa demande n'a été faite qu'à partir du moment où le palmier a atteint une hauteur telle qu'il a porté atteinte à sa vue mer et à la servitude stipulée à l'article 3 du cahier des charges du lotissement, la société Pommeau Azur échouant à prouver qu'il aurait atteint une telle hauteur depuis plus de trente ans. Elle affirme par ailleurs que le palmier a été déplacé en 2018/2019 au moment où la société Pommeau Azur a entrepris des travaux sur sa propriété, jusqu'au 31 octobre 2022, et qu'il a été implanté, à cette occasion, au droit de la vue mer de sa propriété. Elle insiste sur le fait que son action ne concerne pas des travaux mais une servitude d'élagage.
Sur le non-respect de la servitude issue de l'article 3 du cahier des charges du lotissement, lequel constitue une règle de droit de nature contractuelle protégeant la vue mer qui s'impose tous les colotis, elle fait valoir que la cour d'appel de céans a déjà rendu, le 23 janvier 2014, un arrêt de confirmation d'un jugement ayant condamné le défendeur à élaguer deux cyprès dont la hauteur nuisait à l'ensoleillement du terrain d'un des colotis. Elle soutient que la violation flagrante des règles insérées au cahier des charges d'un lotissement constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge de faire cesser en application de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle souligne les photographies annexées au constat d'huissier, dressé le 25 janvier 2023 à la demande de l'appelante, relèvent l'atteinte portée à sa vue mer depuis sa terrasse, son salon, sa salle à manger ou la chambre principale. Il en est de même du constat d'huissier réalisé à l'aide d'un drône dès lors que le commissaire de justice relève que la première chose visible est le palmier (premier plan) qui vient obérer la vue sur la baie de [Localité 7] et de [Adresse 9] (second plan). Elle considère que l'obligation d'élagage n'est pas subordonnée à la preuve d'une dépréciation du bien à laquelle se réfère la clause afin uniquement d'illustrer le préjudice subi et qu'en tout état de cause, toute atteinte à la vue mer dans un lotissement de haut standing déprécie nécessairement la valeur du bien immobilier qui l'a subit. De même, elle indique que l'article 3 n'exige pas une atteinte cumulative à la vue mer et à l'ensoleillement mais seulement à l'un et/ou à l'autre et ce, sans qu'il n'y ait lieu d'interpréter la clause insérée dans le cahier des charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action intentée par la SCI Shalva
Dans sa déclaration d'appel, circonscrivant la saisine de la cour, la SCI Pommeau Azur a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Néamoins, dans ses dernières écritures, elle abandonné sa prétention visant à déclarer l'action de la SCI Shalva irrecevable faute de tentative préalable de résolution amiable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la SCI Shalva recevable.
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier ... un exposé des moyens en fait et en droit.
L'
article 114 du code de procédure civile🏛 dispose : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, l'acte introductif d'instance comprend un exposé détaillé des faits dans lequel il est notamment relaté que le palmier situé dans la propriété de la SCI Pommeau Azur a poussé et développé sa taille depuis quelque années au point d'obérer désormais la vue mer de la SCI Shalva. Dans son dispositif, c'est au visa de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et subsidiairement de l'article 835 alinéa 2, mais aussi du cahier des charges du lotissement du [Adresse 8], que cette dernière sollicite la condamnation de la SCI Pommeau Azur à élaguer et écimer le palmier apparaissant sur les constats d'huissier, jusqu'à ce qu'il ne porte plus aucune atteinte à (sa) vue mer et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai d'un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir.
Il n'y avait donc aucun doute sur le fait que la SCI Shalva agissait sur le fondement d'un trouble manifestement illicite et, subsidiairement, d'une obligation de faire, pour obtenir le rétablissement de sa vue mer dans les termes mêmes de l'article 3 du cahier des charges précité du lotissement. Ce faisant, elle n'excluait pas de faire 'couper' le palmier litigieux, mesure tout à fait réalisable nonobstant son caractère définitif.
Il convient, en outre, de préciser, comme cela sera rappelé infra, que constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés est libre d'ordonner la mesure pertinente pour le faire cesser, sans qu'on puisse lui faire grief d'avoir statué extra petita.
La SCI Pommeau Azur a bien eu connaissance, à la lecture de l'assignation introductive d'instance, de l'objet du litige ainsi que des prétentions de la SCI Shalva et de leur fondement juridique, en sorte que ledit acte n'était affecté d'aucune irrégularité de forme de nature à lui faire grief.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SCI Pommeau Azur.
Sur l'obligation d'élagage et/ou de coupe
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
L'article 835 alinéa 2 dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu'en ses modalités d'exécution. Pour apprécier, ces différents critères, la cour doit se placer au jour où elle statue.
En l'espèce, l'article 3 du cahier des charges du lotissement '[Adresse 8], auquel les parties ne contestent pas se trouver soumises, stipule : Les terrains du lotissement sont frappés d'une servitude réciproque d'élagage et de coupe en sorte que chaque propriétaire ou locataire ... doit, à la première réquisition d'un autre propriétaire, faire élaguer ou couper les arbres se trouvant sur sa propriété et pouvant gêner ou nuire tant à l'ensoleillement qu'à la vue du terrain du plaignant, cette servitude s'ajoutant aux lois et règlementations en vigueur. Ceci dans l'esprit d'éviter toute dépréciation des propriétés concernées.
Il résulte de la comparaison des procès-verbaux de constat dressés, les 24 août 2018 et 28 décembre 2021, par Maître [Z], huissier de justice à Cannes, que même si, dans l'intervalle, divers feuillus ont été élagués, demeure sur la propriété de la SCI Pommeau Azur, à la seconde des dates considérées, un palmier qui, situé dans l'axe de la vue mer de la SCI Shalva, empiète tant depuis sa terrase, que son salon et l'une de ses chambres, de plusieurs mètres sur la ligne d'eau. Il était toujours en place lorsque, le 25 janvier 2023, l'appelante a fait réaliser son propre constat, établissant une distance de 76 mètres entre cet arbre et la terrasse Sud-Ouest de la propriété de l'intimée.
Indépendamment du fait de savoir si elle est susceptible de revêtir les caractères d'un trouble anormal du voisinage, il n'est pas contestable que cette gêne entre dans le périmètre de la servitude d'élagage et/ou coupe définie par l'article 3, précité, du cahier des charges du lotissement.
Il s'induit d'une simple lecture de ce texte, exclusive de toute interprétation, que le mot 'tant', constituant l'entame de sa quatrième ligne, n'est pas cumulatif mais alternatif. Il n'est dès lors pas nécessaire qu'une gêne ou nuisance à la vue mer nuise concommitamment à l'ensoleillement du fonds dominant. De même, la formule, finale relative à 'l'esprit' de cet article ne peut, sans y ajouter, être interprétée comme une condition d'application en sorte que, pour le mobiliser, la SCI Shalva n'a pas à rapporter la preuve que l'empiètement de cet arbre sur sa vue mer dévalue sa propriété.
Il en résulte que, requise de ce faire par courrier en date du 31 août 2021, du conseil de la SCI Shalva, la SCI Pommeau Azur avait l'obligation, non sérieusement contestable, de le déplacer ou de le couper de façon à ce qu'il n'empiète plus de quelque façon que ce soit sur la ligne d'eau de la vue mer de l'intimée.
Elle ne peut, pour se départir de cette obligation induite du cahier des charges du lotissement, exciper d'une quelconque prescription trentenaire ou exception d'antériorité dès lors que, du fait de sa croissance rapide, de l'ordre d'un mètre par an pour un palmier Washingtonia (d'une hauteur maximale de 10 mètres), il n'est pas établi que cet arbre, d'une hauteur de 9,5 mètres au 25 janvier 2023, empiètait déjà sur la vue mer il y a plus de 30 ans ni même lorsque la SCI Shalva a acquis sa propriété en juin 2008. A tout le moins aucune pièce du dossier ne le demontre-t'elle.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné, sous astreinte, la société Pommeau Azur à élaguer et écimer le palmier apparaissant sur les constats d'huissier, notamment pages 1 et 8, jusqu'à ce qu'il ne porte plus aucune atteinte à la vue sur mer de la société Shalva, et ce, même si la coupe est susceptible de faire mourir l'abre dont s'agit.
Elle sera néanmoins précisée en ce que la SCI Pommeau Azur devra, sous la même astreinte, mettre en oeuvre toute mesure, telle qu'un écimage, une coupe, un élagage ou un déplacement, de façon à restaurer la vue mer de sa voisine en faisant en sorte que cet arbre n'empiète plus, de quelque façon que ce soit (tron et/ou palmes) sur la ligne d'eau de la vue mer de la SCI Shalva.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Pommeau Azur aux dépens et à verser à la société Shalva la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens comprendraient les coûts des constats d'huissier des 24 août 2018 et 28 décembre 2021 puisque ceux-ci ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution, au sens des dispositions de l'
article 695 du code de procédure civile🏛, mais au recueil d'éléments de preuve en sorte qu'ils relèvent du régime des frais irrépétibles.
La SCI Pommeau Azur, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte et de celle tendant au remboursement des frais de déplacement du palmier.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 4 000 euros en cause d'appel.
La SCI Pommeau Azur supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les dépens comprendraient les coûts des constats d'huissier des 24 août 2018 et 28 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Précise la condamnation prononcée en première instance en ce que la SCI Pommeau Azur devra mettre en oeuvre toute mesure, telle qu'un élagage, un écimage, une coupe ou un déplacement, de façon à restaurer la vue mer de sa voisine en faisant en sorte que cet arbre n'empiète plus, de quelque façon que ce soit (tron et/ou palmes) sur la ligne d'eau de la vue mer de la SCI Shalva et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours suivant la signification de l'ordonnance entreprise ;
Dit que les dépens de première instance n'intégreront pas les coûts des constats d'huissier des 24 août 2018 et 28 décembre 2021 ;
Condamne la SCI Pommeau Azur à payer à la SCI Shalva la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Pommeau Azur de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Pommeau Azur aux dépens d'appel.
La greffière Le président