Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 2 Avril 1996
Cassation partielle
N° de pourvoi 94-13.433
Demandeur société Ediprim
Défendeur M. Bernard ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Ediprim, dont le siège est Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de M. Bernard ..., demeurant Lyon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Ediprim, les conclusions de M de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1152, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., agissant en son nom et celui de l'ensemble des associés de la société Lithocolor, s'est engagé le 28 juillet 1989 à céder un certain nombre de parts sociales à la société Ediprim; que le 18 décembre 1989 la société Lithocolor a cédé son fonds de commerce à la société Serpho; que la société Ediprim a assigné M. ... afin de le voir condamner à lui payer la somme de 200 000 francs, prévue à l'accord du 28 juillet 1989, à titre de dédit;
Attendu que, pour fixer à 50 000 francs le montant de la condamnation prononcée contre M. ..., l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 1152 du Code civil, le juge peut modérer la peine si elle est manifestement excessive, et retient qu'eu égard à la nature de la transaction, vente de parts sociales, et au montant de la vente 76 000 francs il apparaît que la peine convenue excède le préjudice subi par la société Ediprim;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause figurant à la convention du 28 juillet 1989, dont l'objet était de permettre aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ne s'analysait pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit, excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer la somme convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réduit le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. ... à la somme de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 19 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne M. ..., envers la société Ediprim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.