Jurisprudence : Cass. soc., 10-10-1990, n° 88-20.261, Rejet

Cass. soc., 10-10-1990, n° 88-20.261, Rejet

A4517AZC

Référence

Cass. soc., 10-10-1990, n° 88-20.261, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1098301-cass-soc-10101990-n-8820261-rejet
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la Moselle, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. X..., Mmes Y..., Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Moselle, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Colobo (Comptoir lorrain de boissons), dont il était le gérant, M. Z... a perçu des allocations de chômage du 1er novembre 1979 au 15 septembre 1980 dont l'ASSEDIC lui a réclamé la restitution ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 30 juin 1988) d'avoir fait droit à la demande de l'ASSEDIC, alors, selon le moyen, d'une part, que M. Z..., contrairement aux affirmations de la cour d'appel, a toujours contesté formellement avoir exercé des fonctions de représentant en vins et spiritueux et perçu des commissions à ce titre ; qu'il a au contraire toujours affirmé qu'il avait tout au long de la période incriminée démarché un certain nombre de producteurs de vins pour se constituer un achalandage et obtenir des cartes commerciales lui permettant de constituer sa propre entreprise et demandé expressément la confirmation du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Z... et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'est considéré comme étant à la recherche effective et permanente d'un emploi le chômeur qui accomplit, sur proposition de l'agence ou de sa propre initiative, toutes démarches
en son pouvoir en vue de son reclassement ou de sa réinsertion professionnelle ; qu'en l'espèce, M. Z..., qui est entré en pourparlers avec des producteurs de vins afin de constituer sa propre entreprise, répondait à cette condition ; que la cour d'appel, qui a ordonné le remboursement des indemnités versées, a donc violé par refus d'application l'article R. 311-3-2 nouveau du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article 45 du règlement annexe à la convention du 27 mars 1979, conclue dans le cadre de la loi du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi, le
service des allocations doit être interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ; que la cour d'appel, qui a constaté hors de toute dénaturation que n'étaient pas contestées par M. Z... les affirmations de l'ASSEDIC selon lesquelles il avait, alors qu'il percevait des allocations de chômage, exercé une activité de représentant en vins et spiritueux pour le compte de diverses sociétés françaises et allemandes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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