Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 1 février 2000
Rejet
N° de pourvoi 97-17.772
Inédit titré
Président M. GRIMALDI conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit de M. Gérard ..., pris ès qualités de mandataire ad hoc et, en tant que de besoin, de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Vidéo image recording voir, domicilié Paris,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ..., Mmes ..., ..., ..., ..., conseillers, Mme Graff, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1997), qu'en 1987 et 1988, la Banque nationale de Paris (la banque) a obtenu de la société Vidéo image recording Voir (la société) que 44 actions Natio sécurité lui soient données en gage ; que la société, mise en redressement judiciaire le 16 mars 1989, a fait l'objet d'un plan de cession le 25 mai 1989 ; qu'admise à titre chirographaire au passif, la banque a demandé l'attribution de ce gage, conformément à l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer son gage, alors, selon le pourvoi, que le droit de rétention n'est pas une sûreté et n'est pas asssimilable au gage ; que la cession de l'entreprise consécutive à l'adoption d'un plan de redressement ne peut porter atteinte au droit de rétention issu du gage avec dépossession qu'un créancier a régulièrement acquis et qu'en l'absence de disposition légale en ce sens, le créancier rétenteur ne peut être contraint de se dessaisir du bien qu'il retient légitimement que par le paiement du montant de la créance qu'il a déclarée ; qu'ainsi, en ordonnant la restitution des actions affectées en nantissement de la créance de la banque sur la société, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 51 et 93 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai légal de déclaration des créances prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ayant constaté que la banque avait omis de déclarer la sûreté dont elle était titulaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait ultérieurement faire état du droit de rétention, conséquence de cette sûreté, pour demander l'attribution judiciaire du gage ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.