BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
6 F-3-02
N° 127 du 19 JUILLET 2002
IMPOTS DIRECTS LOCAUX (TAXES DIVERSES).
TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE.
(C.G.I., art. 1600)
NOR : BUD F 02 20194 J
Bureau C 2
RESUME
La loi de finances pour 2002 a modifié les modalités de fixation pour 2002 du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie perçu par chaque chambre. Pour cette année, le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter par rapport à l'année précédente de plus de 0,375 % ou de 1,5 % si certaines conditions sont remplies. Par ailleurs, à compter des impositions établies au titre de l'année 2002, la base d'imposition de cette taxe est réduite de moitié pour les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
Ces dispositions sont commentées dans la présente instruction.
INTRODUCTION
Conformément à l'article 1600 du code général des impôts, les chambres de commerce et d'industrie perçoivent la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie qui est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes imposables à la taxe professionnelle (cf. DB 6 F-3111).
La loi de finances pour 2002 modifie l'économie de la taxe sur deux points : - d'une part, elle modifie les modalités de fixation du produit de la taxe perçu par chaque chambre pour 2002. Le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter par rapport à l'année précédente de plus de 0,375 % ou de 1,5 % ; - d'autre part, elle prévoit de réduire de moitié la base d'imposition de la taxe, pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
Section 1 : Nouveau dispositif de fixation du produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie
Dans la législation jusqu'alors en vigueur, un décret fixait chaque année, le produit de la taxe à percevoir au profit des chambres de commerce et d'industrie (1).
(1) Il est précisé que les chambres régionales de commerce et d'industrie (CRCI) et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) sont financées au moyen de contributions des chambres de commerce et d'industrie qui sont les seules bénéficiaires de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie : le produit de la taxe comprend donc le produit nécessaire aux chambres de commerce et d'industrie pour leurs besoins propres augmenté du montant de leur contribution à la CRCI et l'ACFCI. Les modalités de fixation de la contribution des CCI à la CRCI et à l'ACFCI pour 2002 ont fait l'objet de la circulaire du 29 mars 2002 du Ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et de la secrétaire d'Etat au Budget.
Conformément à l'article 137 de la loi de finances pour 2002, le produit de la taxe à recouvrer en 2002 est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à partir de celui de l'année précédente, augmenté le cas échéant dans la limite soit de 1,5 % afin de mettre en uvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dans des conditions définies par décret, soit du quart de ce taux d'augmentation (soit 0,375 %) en l'absence de telles conventions.
I. Champ d'application du nouveau dispositif
Le dispositif mis en place ne vise que les chambres de commerce et d'industrie. Il ne porte donc que sur le produit de la taxe nécessaire aux besoins propres des chambres de commerce et d'industrie (1).
II. Modalités de fixation du produit par les chambres de commerce et d'industrie
1. L'augmentation maximale de 1,5 % du produit de la taxe dans le cadre d'un conventionnement
Pour 2002, les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à augmenter leur produit dans la limite maximale de 1,5 % du produit hors rôle supplémentaire fixé l'année précédente pour leurs besoins propres. Cette augmentation est subordonnée à la mise en uvre d'actions et à la réalisation d'investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat dont les modalités sont fixées par le décret n° 2002-441 du 29 mars 2002 (JO du 3 avril 2002, p. 5793). La convention est établie pour l'année 2002 selon un modèle défini par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du commerce. Cette convention mentionne les actions ou investissements à réaliser et les engagements de la chambre. Elle doit, en principe, être signée par le préfet de département du siège de la chambre de commerce. Toutefois pour 2002, cette convention est signée par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du commerce.
L'augmentation de 1,5 % est une augmentation maximale. L'augmentation négociée entre l'Etat et les chambres peut néanmoins être inférieure.
2. L'augmentation maximale du produit de la taxe en l'absence de conventionnement
Les chambres qui ne souhaitent pas signer de convention peuvent augmenter le produit de la taxe pour leurs besoins propres dans la limite de 0,375 %. S'agissant d'une augmentation maximale, il est toujours possible pour une chambre de retenir une augmentation de produit inférieure à celle prévue par la loi, voire de diminuer son produit par rapport à l'année précédente.
III. Modalités de mise en uvre pour 2002
Le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à recouvrer au profit de chaque chambre (2), doit être transmis aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A du code général des impôts. Pour 2002, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie communique les montants attendus de la taxe au service compétent de la direction générale des impôts.
(2) Pour ses besoins propres et pour le versement de ses parts contributives à la CRCI de son ressort géographique et à l'ACFCI.
Les modalités de calcul du taux d'imposition et des cotisations individuelles ne sont pas modifiées (cf. DB 6 F 3112 § 5).
IV. Entrée en vigueur
Le dispositif s'applique pour l'année 2002. Ainsi, compte tenu des termes de l'article 137 de la loi de finances pour 2002, le dispositif devra être précisé pour les années 2003 et suivantes.
Section 2 : Réduction de moitié de la base d'imposition de la taxe pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription
L'article 138 de la loi de finances pour 2002 prévoit que la base d'imposition de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription.
I. Champ d'application
La réduction de moitié de la base d'imposition concerne les artisans doublement inscrits au répertoire des métiers et sur les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie (3).
(3) Les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie sont exonérés de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie (article 1600-5° du code général des impôts) : conformément aux règles actuelles d'établissement et de mise à jour des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie, il s'agit des artisans exerçant à titre individuel qui ont été radiés, suite à leur demande, des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie.
Cette disposition s'applique aussi bien aux artisans qui exercent à titre individuel que sous forme de société.
II. Modalités d'application
La base retenue pour l'assiette de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est réduite de moitié.
III. Date d'entrée en vigueur
Cette réduction s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2002.
Le Directeur de la Législation Fiscale
Hervé LE FLOC'H LOUBOUTIN