SOC.
SÉCURITÉ SOCIALE FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 juillet 2002
Cassation sans renvoi
M. GOUGÉ, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° N 01-20.646
Arrêt n° 2628 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan, dont le siège est Vannes,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit
1°/ de M. Daniel Y,
2°/ de Mme Marie-Odile Y,
demeurant Querrien,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2002, où étaient présents M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. Fréchède, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 1244 du Code civil, ensemble l'article L. 553-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a réclamé à M. et Mme Y le remboursement de l'allocation de logement perçue de septembre 1996 à mars 1997 au motif qu'ils avaient quitté leur logement sans l'aviser ; que les intéressés ont formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour réduire l'indu et accorder des délais de paiement à M. et Mme Y, ... ... énonce essentiellement qu'il y a lieu de tenir compte de la précarité des débiteurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme social avait seul qualité pour accorder une réduction ou une remise de sa créance, et pour accorder des délais aux allocataires pour se libérer de leur dette, hors le cas de force majeure non constaté en l'espèce, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme Y au paiement de la somme de 9 134,10 francs en deniers ou quittances ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.