Jurisprudence : Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-41.491, inédit, Rejet

Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-41.491, inédit, Rejet

A1722AZS

Référence

Cass. soc., 10-07-2002, n° 00-41.491, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1097608-cass-soc-10072002-n-0041491-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Z 00-41.491
Arrêt n° 2568 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque d'arbitrage et de crédit (BAC), société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Rouen (Audience solennelle, Chambres réunies), au profit

1°/ de M. Michel Y, demeurant Clichy,

2°/ de Mlle Florence Y, demeurant Montlhéry,

3°/ de Mme Sandrine X, demeurant Villiers-en-Desoeuvre,

4°/ de Mme Martine W, demeurant Sarcelles Village,
défendeurs à la cassation ;
En présence de
- l'ASSEDIC de Seine-Saint-Denis, dont le siège est Pantin Cedex,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque d'arbitrage et de crédit, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. R, de Mlle RY et de Mmes X et ... ..., les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mmes RY, X, W et M. R, employés de la Banque d'arbitrage et de crédit (BAC), ont été licenciés pour motif économique ;
Attendu que la BAC fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2000, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27-10-98 B. N° 459) de l'avoir condamnée à certaines sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen

1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour accueillir la demande des salariés relative à l'absence de motif économique de leur licenciement, la cour d'appel a relevé que les agissements de son dirigeant, qui avait fait l'objet de poursuites disciplinaires et judiciaires, étaient la cause de la disparition de la société, lequel moyen ne figurait dans les conclusions d'aucune des parties ; qu'en statuant par ces motifs sans avoir mis celles-ci en mesure de présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que pour qu'un licenciement économique soit dénué de cause réelle et sérieuse malgré la réalité des difficultés économiques, les juges du fond doivent constater que ces difficultés sont la conséquence directe des agissements gravement fautifs ou frauduleux de l'employeur ; que les agissements du dirigeant d'une société ne peuvent être assimilés aux agissements de l'employeur que lorsque ce dirigeant détient seul tous les pouvoirs et s'identifie à la société ; qu'en considérant que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse au motif que les agissements de M. ..., ancien PDG de la BAC, auraient été la cause de la liquidation de la société, alors qu'il ne disposait pas de tous les pouvoirs et ne pouvait donc être assimilé à l'employeur des salariés, la cour d'appel a violé les articles 321-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;

3°/ que pour qu'un licenciement économique soit dénué de cause réelle et séreuse malgré la réalité des difficultés économiques, les juges du fond doivent constater que ces difficultés sont la conséquence directe d'une faute grave de l'employeur ou de son attitude intentionnelle ou frauduleuse ; qu'en considérant que les licenciements étaient dénués de cause réelle et sérieuse au seul motif que les agissements de M. ..., ancien PDG de la BAC, auraient été la cause de la liquidation de la société sans caractériser le caractère gravement fautif ou frauduleux des agissements de M. ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 321-1 du Code du travail et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de l'arrêt que le moyen tiré du comportement fautif de l'employeur avait été invoqué par les salariés et a donc été soumis à débat contradictoire ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la BAC ait soutenu qu'elle n'était pas engagée en qualité d'employeur par les agissements de son président-directeur général ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement résultaient des agissements de l'employeur qui avait, en connaissance de cause, conduit à la liquidation forcée de la BAC par la Commission de contrôle des banques a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque d'arbitrage et de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque d'arbitrage et de crédit à payer à M. R, Mlle RY et Mmes X et W la somme globale de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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