REGLEMENT N° 96-03
RELATIF AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AU SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS
Homologué par arrêté du 6 janvier 1997 paru au Journal officiel du 22 janvier 1997.
Modifié par les règlements n°s 97-03 et 2000-03 de la Commission.
La Commission des opérations de bourse,
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 58 et 74 ;
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants ;
Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 ;
Le Comité consultatif de la gestion financière entendu,
Décide :
Article 1er
Sont soumis aux dispositions du présent règlement l'ensemble des prestataires de services d'investissement qui gèrent, à titre principal ou accessoire, des portefeuilles pour le compte de tiers.
Le service de "gestion de portefeuille pour le compte de tiers" désigne une gestion individuelle ou collective de portefeuille.
Le terme "prestataire", au sens du présent règlement, désigne la société de gestion de portefeuille ou le prestataire de services d'investissement offrant un service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Sont également soumises aux mêmes obligations que le prestataire les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée ainsi que les SICAV.
Les articles 2 à 7, 14 à 17 et 19 à 23 du présent règlement s'appliquent également aux dirigeants, aux salariés ou aux personnes physiques agissant pour le compte du prestataire.
SECTION I - AUTONOMIE DE LA GESTION
Article 2
Le prestataire doit promouvoir les intérêts de ses mandants ou des porteurs de parts ou d'actions des OPCVM gérés. A cet effet, il doit exercer ses activités dans le respect de l'intégrité, la transparence et la sécurité du marché.
La fréquence des opérations réalisées dans le cadre d'une gestion de portefeuille doit être motivée exclusivement par l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions.
Le prestataire doit s'abstenir de toute initiative qui aurait pour objet de privilégier ses intérêts propres, ou ceux de ses actionnaires ou sociétaires, au détriment des intérêts de ses mandants ou des porteurs de parts ou d'actions.
Article 3
Le prestataire doit prévenir les conflits d'intérêts et, le cas échéant, les résoudre équitablement dans l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions.
Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment en matière de séparation des métiers et des fonctions, pour garantir l'autonomie de la gestion.
Article 4
Le prestataire doit veiller à l'égalité de traitement entre portefeuilles gérés ou porteurs de parts ou d'actions.
Article 5
Le prestataire doit s'abstenir d'exploiter, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour compte d'autrui, les informations privilégiées qu'il détient du fait de ses fonctions.
Article 6
Les conditions de rémunération des prestataires ne doivent pas comporter de modalités qui seraient en contradiction avec la primauté de l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions.
(Règlement n° 97-03) "La rémunération du prestataire peut comprendre une quote-part de la commission de mouvements. Celle-ci désigne la commission facturée à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, à la clientèle sous mandat ou à l'OPCVM. Elle se décompose entre :
- des frais de courtage qui sont perçus par l'intermédiaire en charge de l'exécution des ordres;
- une commission partagée, selon une clé de répartition variable, entre les différents opérateurs (notamment le prestataire, le dépositaire, le commercialisateur).
La rétrocession de courtage, mécanisme par lequel, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, l'intermédiaire ne conserve pas la totalité des frais de courtage facturés au client mais reverse une partie de ceux-ci au prestataire ou à un tiers, est interdite à compter du 1er janvier 1998".
Article 7
Le choix des investissements, ainsi que celui des intermédiaires, s'effectue de manière indépendante dans l'intérêt des mandants ou des porteurs de parts ou d'actions.
Article 8
Le prestataire doit être en mesure d'exercer librement les droits attachés aux titres détenus par un OPCVM qu'il gère : droit de participer aux assemblées, d'exercer les droits de vote, faculté de participer aux associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires, faculté d'ester en justice.
L'exercice de ces droits d'actionnaires s'exerce dans l'intérêt des porteurs de parts d'OPCVM.
Le prestataire rend compte de sa pratique en matière d'utilisation des droits de vote dans le rapport annuel de l'organisme de placement collectif.
Dans l'exercice de leurs droits d'actionnaires, les SICAV sont soumises aux mêmes obligations.
SECTION II - MOYENS ET ORGANISATION DE LA GESTION
Article 9
Le prestataire doit, en permanence, disposer de moyens adaptés à ses activités et conformes aux textes législatifs et réglementaires.
L'obligation de disposer de tels moyens signifie notamment :
- la présence de collaborateurs compétents ;
- l'existence de moyens techniques suffisants ;
- une organisation interne adéquate permettant de justifier en détail l'origine, la transmission et l'exécution des ordres, et notamment l'individualisation des opérations effectuées ; en cas d'exercice conjoint des activités de gestion de portefeuille et de transmission d'ordres pour un même client, le prestataire doit demander que des comptes distincts soient ouverts dans les livres du dépositaire teneur de compte.
Article 10
Les prestataires effectuant des opérations à effet de levier doivent disposer des moyens nécessaires à cette activité pour assurer notamment le suivi et le contrôle des positions.
Article 11
Le prestataire doit mettre en place les moyens et procédures permettant de contrôler ses activités et celles de ses intermédiaires et dépositaires. Le contrôle interne consiste notamment à s'assurer du respect des règles de bonne conduite dans tous les aspects de la relation avec la clientèle.
Article 12
Le prestataire établit un règlement intérieur qui définit le régime des opérations pour compte propre des personnes affectées à l'activité de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Ce règlement intérieur mentionne :
- les conditions dans lesquelles ces personnes pourront effectuer des opérations pour leur propre compte sur instruments financiers dans le respect des articles 2, 3 et 14 à 17 du présent règlement ;
- le dispositif de contrôle de ces opérations mis en place par le prestataire afin d'assurer la transparence quelle que soit la domiciliation du compte titres ;
- les obligations qui s'imposent à ces personnes afin d'éviter la circulation indue ou l'utilisation abusive d'informations confidentielles.
Est désignée une personne en charge de la déontologie.
Article 13
L'organisation du prestataire doit lui permettre d'exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou d'actions, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché.
Article 14
Le prestataire doit adopter une organisation réduisant les risques de conflits d'intérêt. Les fonctions susceptibles d'entraîner des conflits d'intérêt doivent être strictement séparées.
L'indépendance de l'activité de gestion pour compte de tiers doit être assurée par rapport aux autres fonctions exercées, notamment la gestion pour compte propre du prestataire.
Article 15
Un gérant en charge d'OPCVM ne doit jamais se voir confier la gestion du portefeuille propre de l'établissement promoteur ou du dépositaire d'OPCVM.
(Règlement n° 2000-03) " Une personne physique, dirigeante, salariée ou mise à disposition de la société de gestion, ne peut qu'en cette qualité et pour le compte de celle-ci, fournir des prestations de conseil rémunérées à des sociétés dont les titres sont détenus dans les portefeuilles gérés ou dont l'acquisition est projetée, que le paiement de ces prestations soit dû par la société concernée ou par le portefeuille géré. "
Article 16
Le prestataire doit obtenir la meilleure exécution possible des ordres :
- il veille à réduire de manière aussi brève que possible le délai total d'exécution des ordres depuis leur enregistrement initial jusqu'à l'exécution et la comptabilisation des opérations ;
- il veille à l'horodatage des ordres par les intermédiaires et les dépositaires ;
- il définit au préalable les règles d'affectation des ordres groupés ;
- il ne doit pas réaffecter a posteriori les opérations effectuées.
Article 17
Le prestataire ne peut effectuer des opérations entre un portefeuille géré et son propre compte.
Il ne peut effectuer des opérations directes entre portefeuilles gérés.
Article 18
Chaque prestataire doit se doter d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants et les textes pris pour son application.
SECTION III - RELATIONS AVEC LE MANDANT OU LE PORTEUR DE PARTS OU D'ACTIONS D'ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS
Article 19
Le prestataire s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement, et de la situation financière du mandant.
Les prestations proposées doivent être adaptées à la situation de ce dernier.
Les informations utiles lui sont communiquées afin de lui permettre de confier la gestion de ses actifs, ou de prendre une décision d'investissement, en toute connaissance de cause.
Article 20
Le devoir d'information et de conseil comporte la mise en garde contre les risques courus.
Article 21
Toute gestion individuelle de portefeuille doit donner lieu à l'établissement préalable d'une convention écrite. Les obligations du prestataire vis à vis de son mandant sont définies dans cette convention conformément aux articles 11 et 12 relatifs au mandat de gestion individuel de portefeuille du règlement 96-02 "sur les prestataires de service d'investissement effectuant une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers".
Article 22
Les frais et commissions perçus dans le cadre de la gestion de portefeuille doivent donner lieu à une information complète du mandant ou des porteurs de parts ou d'actions.
(Règlement n° 97-03) "La clé de répartition de la commission de mouvements entre les différents opérateurs, définie à l'article 6, doit être portée à la connaissance :
- de la clientèle sous mandat par une information dans le compte rendu de gestion annuel ;
- des porteurs de parts ou d'actions d'OPCVM par une information dans le rapport annuel de l'OPCVM.
Ces informations sont exigées à compter du premier exercice clos après le 1 er janvier 1998.
La clé de répartition, établie en pourcentage, doit être calculée au niveau de l'ensemble des actifs (OPCVM compris) gérés par chaque prestataire".
Article 23
Le prestataire doit assurer au mandant ou aux porteurs de parts ou d'actions toute l'information nécessaire sur la gestion de portefeuille effectuée.
Dans le cas d'une gestion individuelle sous mandat, cette information comprend au minimum un arrêté trimestriel du portefeuille ainsi qu'un compte rendu de gestion semestriel retraçant la politique de gestion suivie pour le compte du mandant, et faisant ressortir l'évolution de l'actif géré et les résultats dégagés pour la période écoulée. Lorsque le mandat de gestion autorise les opérations à effet de levier et que le portefeuille comporte des positions ouvertes (qui ne sont pas couvertes par une position ouverte symétrique ou la détention des actifs sous-jacents), une information au moins mensuelle doit être prévue comprenant notamment une appréciation des risques représentés par les positions ouvertes.
Le rapport annuel de l'organisme de placement collectif, ou le compte rendu de gestion adressé au mandant, doit contenir, le cas échéant, une information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par le prestataire ou les entités de son groupe. Il fait mention également, le cas échéant, des organismes de placements collectifs gérés par le prestataire ou les entités de son groupe.
Article 24
La publicité doit être cohérente avec le service proposé, et mentionner, le cas échéant, les dispositions moins favorables et les risques inhérents aux opérations, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
La COB peut exiger des prestataires de lui communiquer, préalablement à leur publication, distribution, remise ou diffusion, les documents qu'ils adressent à leur clientèle et au public.
Elle peut en faire modifier la présentation ou la teneur.
Article 25
Le règlement n°90-06 de la Commission des opérations de bourse relatif à la gestion individuelle ou collective de portefeuilles est abrogé