Règlement COB n° 89-02 du 28-09-1989, art. 26

Règlement COB n° 89-02 du 28-09-1989, art. 26

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L4739A4B



REGLEMENT N° 89-02

RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES

Homologué par arrêté du 28 septembre 1989 paru au Journal officiel du 30 septembre 1989.

Modifié parles règlements n° 94-04, 96-02, 98-04, 99-01, 99-05, 2000-01, 2001-04 et 2003-08 de la Commission.

La Commission des opérations de bourse,

(Règlement n° 2001-04 ) "Vu la directive 85/611 CEE du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM ;

Vu la directive 2000/12/CE du Parlement européen. et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;

Vu le code monétaire et financier, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre Ier ;

Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre IV ;

Vu la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;"

Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

(Règlement n° 99-05) " Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement ;"

Vu le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application. des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ,

(Règlement n° 2001-04) "Vu le décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;"

Le Comité consultatif de la gestion financière entendu,

Décide :

Article 1er

(Règlement n° 2003-08) Sont soumis aux dispositions du présent règlement l'ensemble des OPCVM régis par la section 1 du chapitre IV du livre II du code monétaire et financier ainsi que leur société de gestion et dépositaire, hormis, sauf dispositions contraires expresses, les OPCVM relevant des articles L. 214-35-2 et L. 214-37 du code monétaire et financier ainsi que les OPCVM relevant de l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 (1).
(1) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003 : "Sauf dispositions contraires prévues au présent article, les OPCVM doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent règlement dans un délai de deux mois après la date de sa publication.

Les OPCVM agréés avant la date de publication du présent règlement doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 32 B, 32 D, 33 bis, 33 bis A et 33 bis B du présent règlement lors de la première transformation intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005."

Article 1er bis

(Règlement n° 2003-08)

Au sens du présent règlement :

Le terme "porteur" désigne le porteur de parts ou d'actions d'OPCVM.

Les termes : "société de gestion" désignent les sociétés de gestion de portefeuille ou d'OPCVM mentionnées à l'article L. 21.4-1 du code monétaire et financier et les SICAV lorsqu'elles ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier.

Une instruction, définit les conditions dans lesquelles la Commission des opérations de bourse peut délivrer l'agrément de la transformation d'un OPCVM soumis au présent règlement en OPCVM relevant des articles L. 214-35-2 et L. 214-37 dudit code.

Chapitre Ier - Constitution des OPCVM

1.1. SICAV

Article 2

Les statuts de la SICAV sont signés par les premiers actionnaires soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Ils mentionnent la liste des premiers actionnaires avec le montant des versements effectués par chacun d'eux, et, suivant le cas, le nom des premiers administrateurs ou le nom des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que le nom du premier commissaire aux comptes et, le cas échéant, de son suppléant, désignés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.

(Règlement n° 98-04) "La SICAV ne peut constituer des compartiments que si ses statuts le prévoient expressément".

Article 3

Les statuts, accompagnés du certificat, délivré par l'établissement dépositaire, attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV.

(Règlement n° 98-04) "Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte des compartiments, l'établissement dépositaire délivre en outre, à la SICAV ou à la société de gestion, un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé à la Commission des opérations de bourse".

Article 4

L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article 24 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 susvisée (Règlement n° 98-04) "et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu à l'article 23-1 de la même loi" est subordonné au dépôt, auprès de la Commission des opérations de bourse, d'un dossier comportant les éléments précisés par instruction de la Commission.

(Règlement n° 2003-08) "Lorsqu'une SICAV ne délègue pas globalement la gestion de son portefeuille telle que mentionnée à l'article L. 214-15 du code monétaire et financier, elle doit remplir l'ensemble des conditions applicables aux sociétés de gestion."

Article 5

(Règlement n° 98-04) La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément.

Article 5 bis

(Règlement n° 2001-04)

L'ouverture de la période de souscription des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier doit intervenir dans un. délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément de la SICAV. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par la Commission des opérations de bourse.

La souscription ou l'acquisition des actions d'une SICAV d'actionnariat salarié est réservée aux salariés du groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail et, le cas échéant, aux personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail. Toutefois, le capital minimum nécessaire à la constitution de la SICAV d'actionnariat salarié peut être apporté par d'autres investisseurs sous réserve qu'ils s'engagent à demander le rachat de leurs actions dés l'ouverture de la souscription aux salariés susvisés et, le cas échéant, aux personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail.

1.2. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Article 6

L'agrément d'un fonds commun de placement, prévu à l'article 24 de la loi n° 88-1201. du 23 décembre 1988 susvisée, (Règlement n° 98-04) "et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l'article 23-1 de la même loi" est subordonné au dépôt préalable auprès de la Commission des opérations de bourse du dossier comportant les éléments précisés par instruction de la Commission des opérations de bourse.

Article 7

Le règlement, prévu à l'article 11 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, mentionne la durée du fonds et le montant minimum de l'actif initial, qui ne peut être inférieur au montant fixé par l'article 8 du décret n° 89-624 du 6 septembre 1989.

(Règlement n° 2003-08) "Le règlement prévoit également les modalités de distribution des avoirs compris dans l'actif du fonds, celles concernant les souscriptions et les rachats, ainsi que, le cas échéant, celles régissant les droits attachés aux différentes catégories de parts."

(Règlement n° 98-04) "Le fonds commun de placement ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément."

(Règlement n° 2000-01) " Le règlement d'un fonds commun de placement à risques précise en outre : les droits attachés aux différentes catégories de parts, l'orientation de sa gestion, les règles que la société de gestion observe dans l'hypothèse où le fonds se réserve la possibilité d'intervenir dans des acquisitions ou cessions de titres faisant intervenir des portefeuilles gérés ou conseillés par cette société de gestion ou des entreprises qui lui sont liées (1).
(1) Dès lors que le fonds peut recueillir de nouvelles souscriptions, les FCPR agréés avant la publication du règlement n° 2000-01 disposent d'un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur pour respecter les dispositions de cet article. (Disposition figurant à l'article 10-1 du règlement n° 2000-01).

Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise le contenu des rubriques du règlement du fonds."

Article 8

(Règlement n° 98-04) La commercialisation des parts d'un fonds commun de placement et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par la Commission des opérations de bourse. Cette notification est adressée à la société de gestion du fonds commun dans les conditions fixées par instruction. Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception. Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par instruction qui court à compter de la notification de l'agrément du fonds pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du fonds.

Dès que ce montant a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à la Commission des opérations de bourse.

Lorsque le fonds commun de placement est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment.

Article 8 bis

(Règlement n° 2001-04) L'ouverture de la période de souscription des parts d'un fonds commun de placement d'entreprise régis par les articles L. 21.4-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier doit intervenir dans un délai maximum de douze mois à compter de la date de l'agrément du fonds. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par la Commission. des opérations de bourse.

1.3 (Règlement n° 2003-08) " OPCVM FRANÇAIS CONFORMES À LA DIRECTIVE DE LA CE N° 85-611 DU 20 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉE " (1)

(1) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003 : "Les OPCVM agréés avant le 13 février 2004 bénéficiant d'une attestation de conformité doivent déclarer à la commission avant le 30 juin 2005 qu'ils sont conformes à cette directive.

Les OPCVM agréés avant le 13 février 2004 et qui sont conformes à la directive de la CE n° 85-611 du 20 décembre 1985 sans bénéficier d'une attestation de conformité à cette directive doivent, le cas échéant, déclarer à la commission avant le 30 juin 2005 qu'ils sont conformes à cette directive."

Article 9

(Règlement n° 2003-08) Un OPCVM agréé comme conforme à la directive n° 85/611/CEE du 20 décembre 1985 ne peut se transformer en OPCVM qui ne serait pas conforme à cette directive. Un OPCVM non conforme peut demander sa transformation en OPCVM conforme à ladite directive.

1.3 BIS CATÉGORIES DE PARTS ET D'ACTIONS (Règlement n° 2003-08)

Article 10 A

Le prospectus complet mentionné à l'article 32 A peut prévoir, au sein d'un même OPCVM ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

- bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ,

- être libellées en devises différentes;

- supporter des frais de gestion différents ;

- supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

- avoir une valeur nominale différente.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus complet en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.

Le règlement des fonds communs de placement à risques peut également prévoir des catégories de parts donnant des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds.

1.4 OPCVM MAÎTRES ET NOURRICIERS (Règlement n° 98-04)

Article 10

Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et (Règlement n° 2003-08) "d'un traitement équivalents" à celles qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.

(Règlement n° 2000-01) "Les porteurs de parts d'un fonds nourricier qui investit en permanence la totalité de son actif dans un fonds commun de placement à risques sont informés de manière explicite des règles particulières applicables à ce type de fonds nourricier. Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les modalités de cette information."

Article 10 bis

Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM nourriciers et maître, qu'elles soient françaises ou étrangères, concluent une convention d'échange d'informations. Une convention est également conclue entre les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers.

Ces conventions précisent les modalités des échanges d'information nécessaires à l'accomplissement des missions respectives de dépositaire et de personnes chargées du contrôle légal des comptes d'un OPCVM nourricier.

Ces conventions prévoient notamment les délais et conditions de transmission des documents annuels, des documents périodiques, des inventaires certifiés, des rapports concernant les opérations de fusion, de scission, d'apport en nature, de liquidation relatifs à l'OPCVM maître, (Règlement n° 2003-08) "des informations relatives à l'exposition de l'OPCVM maître" selon le cas, par le dépositaire ou la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM maître, respectivement au dépositaire et à la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier.

La personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier formule les observations qu'elle estime nécessaires au vu des documents visés à l'alinéa précédent. La personne chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître à qui elle les communique en. tire les conséquences qu'elle estime nécessaires.

Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier ont le même dépositaire, ce dernier établit un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les modalités de contrôle de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier adaptées à cette situation. Lorsqu'une même personne est chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier, elle établit un programme de travail qui apporte, le cas échéant, ces mêmes adaptations.

Les conventions ou les cahiers des charges précisent, en particulier, les conditions d'information, selon le cas, du dépositaire et de la société de gestion de l'OPCVM nourricier par le dépositaire de l'OPCVM maître concernant les anomalies relevées à l'occasion de l'accomplissement de sa mission et les réactions à la suite de ces constats.

(Règlement n° 2003-08) "Le prospectus complet" de l'OPCVM nourricier précisent les conditions de mise à disposition et de communication aux porteurs, du règlement ou des statuts de l'OPCVM maître.

Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 susvisée, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle la Commission des opérations de bourse a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 susvisée. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître dans le respect (Règlement n° 2003-08) "des articles 38 et suivants".

Chapitre II - Règles de fonctionnement

2.1. A. CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

(Règlement n° 2003-08)

Article 11 A

Les actions et parts d'OPCVM sont émises à tout moment à la demande des actionnaires et des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Toutefois, l'OPCVM peut cesser d'émettre des parts ou actions en application des articles L. 214-19, second alinéa, et L. 214-30, second alinéa, du code monétaire et financier dans les cas suivants :

- l'OPCVM est dédié à un nombre de 20 porteurs au plus, fixé par le prospectus complet, ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies précisément par le prospectus complet de l'OPCVM ;

- le prospectus complet définit les situations objectives entraînant la fermeture des souscriptions, telles qu'un nombre maximum de parts ou d'actions émises, un montant maximum d'actif atteint ou l'expiration d'une période de souscription déterminée.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement à risques et aux fonds communs de placement d'entreprise ou SICAV d'actionnariat salarié.

Article 11 B

Les actions et parts d'OPCVM sont rachetés à tout moment sur la base de leur valeur liquidative dans les conditions fixées par les articles 34 à 36 du présent règlement. En cas d'exercice de la faculté prévue aux articles L. 214-19, premier alinéa, et L. 214-30, premier alinéa, du code monétaire et financier, la société de gestion informe la commission des raisons et des modalités de la suspension des rachats au plus tard au moment de sa mise en oeuvre.

2.1. MONTANT MINIMUM DE L'ACTIF

Article 11

(Règlement n° 2003-08) "Lorsque l'actif d'une SICAV devient inférieur à 4 millions d'euros, aucun rachat des actions de la SICAV ne peut être effectué.

Lorsque l'actif d'un fonds devient inférieur à 300 000 EUR, ou à 160 000 EUR lorsque le fonds est dédié conformément au troisième alinéa de l'article 11 B, les rachats de parts sont suspendus. Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur aux montants mentionnés aux deux premiers alinéas, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations visées à l'article 13.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment."

(Règlement n° 2001-04) "Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier, ni aux SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier."

2.1 BIS. CONSTITUTION DE NOUVEAUX COMPARTIMENTS

(Règlement n° 98-04)

Article 11 bis

Une instruction définit les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément de la Commission des opérations de bourse préalable à la constitution ou à la transformation d'un compartiment prévu par le 1 et le IV de l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

2.1 TER. OPCVM MAÎTRES ET NOURRICIERS

(Règlement n° 98-04)

Article 11 ter

(Règlement n° 2003-08) "Le prospectus complet de l'OPCVM nourricier précise que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire en dépôts détenus dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'OPCVM. Le cas échéant, le prospectus complet précise également que l'OPCVM nourricier peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions définies à l'article 13-3-11 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989.

Tout changement d'OPCVM maître est soumis à l'agrément de la Commission des opérations de bourse et le prospectus complet doit être modifié en conséquence."

Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.

Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître.

2.2. APPORTS EN NATURE

Article 12

Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les actifs prévus à l'article 2 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, sont évalués dans les conditions prévues (Règlement n° 200308) "aux articles 20 à 25" du présent règlement.

(Règlement n° 2000-01) "Les FCPR peuvent effectuer ou recevoir des apports en nature autres que ceux visés à l'alinéa précédent. Lorsque l'apport est effectué entre un FCPR et une entreprise liée à la société de gestion du fonds ou entre plusieurs FCPR gérés par la même société de gestion, ces apports ne peuvent pas concerner des titres de capital ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Ces apports sont évalués dans les conditions fixées par le règlement du fonds."

2.3. FUSION, SCISSION, ABSORPTION, LIQUIDATION

Article 13

(Règlement n° 2001-04) Une SICAV ou un fonds commun de placement peut fusionner avec toute SICAV ou tout fonds commun de placement, à l'exception des OPCVM régis par les sous-sections 7, 8 et 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui ne peuvent fusionner qu'avec des OPCVM régis par la même sous-section.

Une SICAV, à l'exception de la SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, peut fusionner avec toute autre société.

Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.

Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments (Règlement n° 2003-08) "et aux opérations concernant plusieurs compartiments d'un même OPCVM".

Article 14

(Règlement n° 2001-04) Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou de la société de gestion du fonds, ou par le conseil de surveillance du FCPE. Il est soumis à l'agrément préalable de la Commission des opérations de bourse. Lorsqu'il concerne un fond commun de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 ou L. 214-40 du code monétaire et financier ou une SICAV d'actionnariat salarié régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, le projet de fusion ou de scission doit être réalisé dans les trois mois suivant l'agrément. A défaut, l'agrément est réputé caduc sauf dérogation expresse accordée par la Commission des opérations de bourse.

Le projet de fusion ou de scission précise, selon le cas, la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés, des SICAV concernées et la dénomination du ou des fonds communs de placement ainsi que la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription au registre du commerce de la (ou des) société(s) de gestion.

Il précise également les motifs, les objectifs et les conditions de l'opération. Il mentionne la date à laquelle les assemblées générales extraordinaires des SICAV concernées seront amenées à statuer sur les parités d'échange des actions et des parts.

Article 15

Le projet est déposé au. greffe du tribunal de commerce du siège des sociétés concernées. (Règlement n° 2003-08) "...". (Règlement n° 98-04) "Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération".

Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés concernées communique le projet aux commissaires aux comptes de chaque société ou de chaque fonds commun de placement concerné au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires des SICAV se prononçant sur l'opération, ou la date arrêtée par le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion des fonds communs de placement concernés. L'opération est effectuée par les conseils d'administration ou les directoires des SICAV concernées, ou leurs mandataires, ainsi que, le cas échéant, par les sociétés de gestion des fonds, sous le contrôle des commissaires aux comptes respectifs des OPCVM concernés. Les rapports des commissaires aux comptes sur les conditions de réalisation de l'opération sont tenus à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts au plus tard quinze jours avant la date arrêtée par les assemblées générales extraordinaires ou, dans le cas des fonds communs de placement, par la (ou les) société(s) de gestion.

Les créanciers des OPCVM participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fission peuvent former opposition à celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Bulletin des annonces légales obligatoires pour les SICAV, et pour les fonds, dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l'opération. (Règlement n° 2003-08)"Au plus tard dans les huit jours qui suivent la réalisation de l'opération, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération."

(Règlement n° 2001-04) "Les dispositions du 1er alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier."

Article 15 bis

(Règlement n° 98-04) Lorsque des opérations visées au 1er alinéa de l'article 14 du présent règlement concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par instruction pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts de l'OPCVM maître.

Article 16

L'obligation de racheter ou d'émettre à tout moment les actions et parts peut prendre fin sur décision du conseil d'administration de la SICAV ou de la société de gestion du fonds, au plus quinze jours avant la date prévue pour l'opération. Les statuts des SICAV résultant des opérations mentionnées à l'article 13 sont signés par leurs représentants légaux. Le règlement des fonds est établi par la société de gestion et le dépositaire.

Les actionnaires ou porteurs de parts disposent d'un délai de trois mois pour obtenir, sans frais, le rachat de leurs parts. (Règlement n° 2000-01) "Cette faculté ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques pendant la période visée au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 précitée."

Article 17

Les actionnaires des SICAV ou les porteurs de parts des fonds communs de placement qui n'auraient pas droit, compte tenu de la parité d'échange, à un nombre entier de parts ou d'actions pourront obtenir le remboursement du rompu ou verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action ou d'une part entière. Ces remboursements ou versements ne seront ni diminués ni majorés des frais et commissions de rachat ou de souscription.

(Règlement n° 2001-04) "Pour les fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier et les SICAV d'actionnariat salarié régies par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier, il sera procédé à la division des parts ou actions de l'OPCVM afin de permettre le réinvestissement du rompu."

Article 18

Lors de la liquidation d'un OPCVM (Règlement n° 98-04) "ou, le cas échéant, d'un compartiment," le commissaire aux comptes évalue le montant des actifs et établit un rapport sur les conditions de la liquidation (Règlement n° 2003-08) "et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent". Ce rapport est mis à la disposition des actionnaires ou des porteurs de parts ; il est transmis à la Commission des opérations de bourse.

(Règlement n° 98-04) "La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation, ce dernier s'investisse dans un autre OPCVM maître. Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de la Commission des opérations de bourse.

Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître".

Article 19

Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement ou les statuts ; le dépositaire ou, le cas échéant, la société de gestion du fonds ou le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV exercent les fonctions de liquidateur. A défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout actionnaire ou porteur de part.

(Règlement n° 98-04) "Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le règlement ou les statuts précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments".

2.4. DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIÈRES

2.4.1. Valorisation

Article 20

Les (Règlement n° 2003-08) "instruments financiers, contrats, valeurs et dépôts" inscrits à l'actif d'un OPCVM ou détenus par lui sont évalués chaque jour d'établissement de la valeur liquidative dans les conditions fixées par (Règlement n° 2003-08) "le prospectus complet". (Alinéa supprimé par le règlement n° 2003-08)

Article 21

(Règlement n ° 2003-08) "Les instruments financiers, valeurs, dépôts ou contrats qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé mentionné à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un État ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse," sont évalués lors de l'établissement de chaque valeur liquidative conformément à l'article 20, dès lors que la durée à l'émission est supérieure à trois mois.

Article 22

La SICAV ou la société de gestion de fonds procède à l'évaluation des valeurs et titres dont le cours n'a pas été constaté ou qui n'ont pas fait l'objet de cotation le jour d'établissement de la valeur liquidative.

Article 23

(Règlement n° 2003-08) Chaque catégorie d'instruments financiers, contrats et valeurs inscrits à l'actif d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. Ces règles sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse lors de la création de l'OPCVM. Tout projet de modification, de celles-ci doit être transmis à la commission. À défaut du refus notifié par la commission dans le délai de deux mois, l'accord est réputé acquis.

Les porteurs de parts sont informés de la modification des règles de valorisation.

Article 24

(Règlement n° 2003-08) "La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de POPCVM par le nombre d'actions ou de parts.

La valeur liquidative est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande. Elle est également mise à la disposition du conseil de surveillance du fonds commun de placement d'entreprise ou du conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié à compter du le, jour ouvrable qui suit sa détermination.

La valeur liquidative est transmise à la COB le jour même de sa détermination selon des modalités fixées par une instruction de la commission.

Lorsque l'OPCVM émet différentes catégories de parts ou d'actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l'actif net correspondant à la catégorie de parts ou d'actions concernée par le nombre de parts ou d'actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidatives des catégories de parts ou d'actions de l'OPCVM sont explicitées dans le prospectus complet. Toute modification est soumise à l'approbation de la commission."

(Règlement n° 2000-01) "Lorsqu'un fonds commun de placement à risques émet des parts différentes, la valeur liquidative de chaque type de ,part, émise lors de la première libération totale ou partielle de leur prix de souscription ou lors de libérations ultérieures, est obtenue en divisant une quote-part de l'actif net correspondant au type de part concernée par le nombre de parts dont les caractéristiques sont identiques. Les modalités de calcul sont explicitées dans le (Règlement n° 2003-08) "prospectus complet" du fonds."

Article 24 bis

(Règlement n° 2003-08) Lorsque des parts sont libellées en devises différentes, la devise de comptabilisation des actifs de POPCVM ou, le cas échéant, du compartiment, est unique.

Article 25

(Règlement n° 98-04) Les articles 20 à 25 du présent règlement s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en, existe au sein de l'OPCVM.

Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de valeurs et titres inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation.

2.4.2. (Règlement n° 2003-08) "Comptes annuels"

Article 26

(Règlement n° 98-04) "À la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du fonds commun de placement dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de POPCVM. Le dépositaire certifie l'inventaire des actifs de l'OPCVM, le montant des liquidités détenues par l'OPCVM et, le cas échéant, le nombre de parts ou actions de l'OPCVM en circulation".

(Règlement n° 2003-08) "Le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV, ou la société de gestion du FCP, établit les comptes annuels de l'OPCVM. Il fixe, le cas échéant, le montant et la date de distribution prévue à l'article L. 214-10 du code monétaire et financier."

(Règlement n° 98-04) "Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment. Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout actionnaire ou porteur qui en fait la demande."

Article 27

(Règlement n° 2003-08) Les comptes annuels de l'OPCVM sont présentés conformément au plan comptable en vigueur.

Article 28

(Règlement n° 2003-08) "Les comptes annuels de l'OPCVM" ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion portant sur la gestion du fonds, sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard quarante cinq jours après la clôture de l'exercice.

(Règlement n° 98-04) "Deux mois au plus tard" après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion du fonds commun de placement, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion sors rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'article 103 (alinéa 3) de la loi du 24 juillet 1.966 sur les sociétés commerciales.

Article 28 bis

(Règlement n° 2000-01) Une instruction de la Commission des opérations de bourse fixe le contenu du rapport de la société de gestion portant sur la gestion du fonds ou (Règlement n° 2001-04) "du rapport" du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV.

Article 29

(Règlement n° 2003-08) "Les comptes annuels", la composition des actifs à la clôture de l'exercice, les rapports des commissaires aux comptes d'un OPCVM, ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV, sont mis à la disposition des porteurs au siège social de la SICAV ou de la société de gestion du fonds. Ils sont adressés à tous les actionnaires ou porteurs qui en font la demande (Règlement n° 2003-08) "dans les 8 jours ouvrés suivant la réception de la demande".

(Règlement n° 2003-08) "Sous réserve de l'accord du porteur, cet envoi peut être effectué par voie électronique."

Article 29 bis

(Règlement n° 98-04) La convention ou le programme de travail mentionnés à l'article 10 bis prend en compte les modalités de transmission des documents mentionnés à l'article 29 à la société de gestion de l'OPCVM nourricier ou à la SICAV nourricière afin. que les porteurs de l'OPCVM nourricier bénéficient des dispositions de l'article précité.

2.4.3. Acomptes et apports

Article 30

Le conseil d'administration ou la société de gestion peut décider la mise en distribution d'un ou plusieurs acomptes sur la base de situations attestées par le commissaire aux comptes.

Le commissaire apprécie à la fois l'évaluation des apports en nature et leur rémunération. Son rapport doit être déposé dans les quinze jours suivant l'apport.

(Règlement n° 98-04) "Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire établit un rapport décrivant l'opération pour chaque compartiment concerné".

2.4.4. (Règlement n° 2003-08) "Frais supportés par l'OPCVM"

Article 31 A

(Règlement n° 2003-08) Lorsque la rémunération des délégataires de la société de gestion ou du dépositaire et des sociétés liées à la société de gestion dans les conditions définies à l'article 10 du décret n° 89-623, qui interviennent pour le compte d'un OPCVM ou en tant que contreparties d'une opération conclue par cet OPCVM et qui n'ont pas été sélectionnées dans le cadre de l'article 16 bis du règlement n° 96-03, est prélevée directement sur l'actif de l'OPCVM, ceci ne peut avoir pour effet de majorer les frais maximum de l'OPCVM tels que définis dans son prospectus complet.

Article 31 B

(Règlement n° 2003-08) (1) Les rétrocessions de frais de gestion perçues au titre des investissements réalisés pour le compte d'un OPCVM dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement doivent être affectées à l'OPCVM :
(1) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003 : "Les dispositions de l'article 31 B s'appliquent à compter du 1er janvier 2005."

- soit par versement direct à l'OPCVM ;

- soit en déduction de la commission de gestion prélevée par la société de gestion.

Article 31

Les honoraires des commissaires aux comptes sont fixés d'un commun accord entre celui-ci et la SICAV ou la société de gestion du fonds commun de placement, au vu du programme des diligences estimées nécessaires.

Article 31 bis

(Règlement n° 2000-01) Le montant net des honoraires perçus par la société de gestion à raison de prestations de conseils fournies à des sociétés dont un FCPR détient des titres conduit à une diminution, au prorata de la participation détenue, de la commission à laquelle cette société de gestion a droit au titre de la gestion de ce fonds (2).
(2) L'article 31 bis du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse est applicable aux FCPR agréés avant la publication du règlement n° 2000-01 pour les prestations effectuées après la clôture de l'exercice social en cours de chacun de ces fonds. (Disposition figurant à l'article 10-11 du règlement n° 2000-01).

Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent article.

2.5. MÉCANISME GARANTISSANT LA LIQUIDITÉ DES TITRES NON ADMIS AUX NÉGOCIATIONS SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET DÉTENUS A L'ACTIF DES FCPE ET DES SICAV D'ACTIONNARIAT SALARIÉ (Règlement n° 2001-04)

Article 31 ter

Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623, le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé peut être assuré par une personne physique ou morale, distincte de la société de gestion, de la SICAV d'actionnariat salarié et de l'entreprise dont les titres sont détenus par le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV d'actionnariat salarié à la condition que cette personne prenne l'engagement de racheter le nombre de titres nécessaires pour offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait l'OPCVM s'il détenait au moins un tiers de titres liquides, cet engagement devant être contre-garanti selon les modalités suivantes, qui peuvent être combinées

1. Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un Etat membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/CE, est au moins égal à 3,8 millions d'euros ;

2. Une ligne de crédit octroyée par un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE et affectée à l'exécution de l'engagement défini au présent article ;

3. Un portefeuille de titres liquides au sens de l'article 7 bis du décret n° 89-623, nanti au profit de la société de gestion du fonds commun de placement d'entreprise ou de la SICAV d'actionnariat salarié.

Lorsque le capital de l'entreprise est variable, le mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au dernier alinéa de l'article 7 bis du décret n° 89-623 peut être assuré par l'entreprise dans les formes définies aux trois alinéas précédents.

Article 31 quater

Le prix d'exercice du rachat des parts ou actions par le garant est fixé par le règlement du fonds commun de placement d'entreprise ou les statuts de la SICAV d'actionnariat salarié.

Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les mentions devant figurer au contrat garantissant la liquidité.

2.6. RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DES FCPE ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV D'ACTIONNARIAT SALARIÉ

(Règlement n° 2001-04)

Article 31 quinquies

Le conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et financier.

Le conseil d'administration de la SICAV d'actionnariat salarié rend compte dans son rapport annuel de l'exercice des missions qui lui sont confiées par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier.

Chapitre III - Information du public

3.1. (Règlement n° 2003-08) "PROSPECTUS COMPLET"

Article 32 A

(Règlement n° 2003-08) (1) Tout OPCVM est tenu d'établir un prospectus complet soumis à l'approbation de la Commission des opérations de bourse. Ce prospectus est composé des documents suivants, dont le contenu est précisé par instruction de la commission :
(1) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003 : "Les OPCVM régis par le chapitre VII bis du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 existant à la date de publication du présent règlement et ayant cessé d'être commercialisés à cette date ne sont pas tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 32 A jusqu'à l'échéance de la formule ou modification de celle-ci."

- le règlement ou les statuts de l'OPCVM ;

- une note détaillée décrivant précisément les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération de la société de gestion et du dépositaire. Elle mentionne également l'identité de la société de gestion et du dépositaire ;

- un prospectus simplifié donnant les renseignements essentiels nécessaires à la décision de l'investisseur. Il doit indiquer que le dernier rapport annuel, le dernier état périodique et le prospectus complet peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l'investisseur et donne une information transparente complète, claire et permettant à l'investisseur de prendre une décision sur son investissement en toute connaissance de cause.

Article 32 B

(Règlement n° 2003-08) (2) Le prospectus complet décrit l'ensemble des frais supportés par les porteurs ou par l'OPCVM, toutes taxes comprises, en indiquant :
(2) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003: "Les OPCVM agréés avant la date de publication du présent règlement doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 32 B, 32 D, 33 bis, 33 bis A et 33 bis B du présent règlement lors de la première transformation intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005."

a) Pour les commissions supportées par le porteur :

- le taux maximal de la part de la commission de souscription et de rachat non acquise à l'OPCVM ;

- le taux de la part de la commission acquise à l'OPCVM ainsi que les conditions dans lesquelles ce taux peut être réduit.

b) Pour les frais supportés par l'OPCVM, le taux de frais de fonctionnement et de gestion maximum. La mention de ce taux doit être complétée, le cas échéant, par les précisions suivantes :

- les règles de calcul des commissions de mouvement ;

- les règles de calcul de la part des revenus des opérations d'acquisition ou cession temporaires de titres non affectée à l'OPCVM ;

- les frais et commissions maximum pouvant être supportés au titre d'OPCVM ou de fonds d'investissement acquis par l'OPCVM ;

- les règles de calcul de la commission de gestion variable.

Pour un FCPE ou une SICAV AS, ces précisions sont complétées, le cas échéant, par la liste des frais pris en charge par l'entreprise.

c) Pour les frais effectivement supportés par l'OPCVM au cours du dernier exercice :

- le total des frais facturés à l'OPCVM rapporté à l'actif moyen de l'OPCVM au cours du dernier exercice. Ce total représente la somme des frais de fonctionnement et de gestion, des frais mentionnés aux premier et quatrième tirets du b du présent article et des frais effectivement supportés par l'OPCVM du fait d'investissement dans des OPCV.M ou fonds d'investissement ;

- le total des frais d'intermédiation sur les instruments financiers du dernier exercice rapporté à l'actif de l'OPCVM, accompagné du taux de rotation du portefeuille.

La présentation du prospectus complet et les modalités de calcul des frais mentionnés au présent article sont précisées par une instruction de la Commission des opérations de bourse.

Article 32 C

(Règlement n° 2003-08) Par dérogation à l'article 32 A, le prospectus complet des FCPR, FCPE et SICAV AS est constitué par deux documents: la notice d'information et le règlement ou les statuts. Le contenu de ces documents, notamment pour l'information relative aux frais, est fixé par instruction de la Commission des opérations de bourse.

Lorsque le règlement d'un FCPRprévoit l'attribution de parts dites "parts de plus-values" dans les conditions fixées aux troisième et quatrième alinéas du Il de l'article 10-1 du décret n° 89-623, le règlement doit présenter les caractéristiques de ces parts, le risque pris par leurs porteurs et la nature de ces porteurs dès lors que ceux-ci ne sont pas uniquement la société de gestion, ses dirigeants et ses salariés.

Article 32 D

(Règlement n° 2003-08) (1) Le prospectus complet définit les règles de valorisation pour chaque catégorie d'instruments financiers, de dépôts, de valeurs et de contrats.
(1) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003 : "Les OPCVM agréés avant la date de publication du présent règlement doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 32 B, 32 D, 33 bis, 33 bis A et 33 bis B du présent règlement lors de la première transformation intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005."

Entre deux calculs de valeur liquidative, un OPCVM peut établir et publier une valeur indicative de la valeur liquidative appelée "valeur estimative". Le prospectus complet mentionne les conditions de publication de celle-ci et avertit l'investisseur qu'elle ne peut servir de base aux souscriptions-rachats.

Toute communication d'une valeur estimative comporte le même avertissement.

Article 32

(Règlement n° 2003-08) Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l'OPCVM et en vue de son agrément, la Commission des opérations de bourse approuve le prospectus complet de l'OPCVM. Le contenu des documents composant le prospectus complet et les modalités de leur transmission à la Commission des opérations de bourse sont fixés par instruction de la commission.

Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le prospectus complet décrit les caractéristiques de l'OPCVM et de chacun des compartiments.

Lorsque l'OPCVM est un OPCVM nourricier, le prospectus complet attire l'attention sur cette caractéristique et décrit également les caractéristiques de l'OPCVM maître ou du compartiment de l'OPCVM maître. Lorsque l'OPCVM nourricier effectue des opérations sur des instruments financiers à terme, le prospectus complet doit être adapté afin de donner une information cohérente avec son objectif de gestion.

Une instruction de la Commission des opérations de bourse précise les documents d'information que le fonds commun. de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-39 ou L. 214-40 du code monétaire et financier ou la SICAV est régie par l'article L. 214-40-1 du code monétaire et financier doit tenir à la disposition des porteurs de parts ou d'actions sur l'OPCVM dans lequel il ou elle investit plus de 50 % de son actif.

Lorsqu'un tel OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise, selon le cas, si le fonds commun de placement d'entreprise ou la SICAV AS est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'un même OPCVM et mentionne la dénomination de ces OPCVM.

Article 32 bis

(Règlement n° 2003-08) La société de gestion est seule responsable du contenu du prospectus simplifié mis en ligne sur le site électronique de la COB.

(Règlement n°2003-08) "3.2. RÈGLES DE DISTRIBUTION"

Article 33

La Commission des opérations de bourse peut exiger communication de tous les documents établis ou diffusés par un OPCVM (Règlement n° 2003-08) ", sa société de gestion et toute personne le distribuant". Elle peut en faire modifier à tout moment la présentation et la teneur.

(Règlement n° 98-04) "La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés".

(Règlement n ° 2003-08) "Elle doit mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur."

Article 33 bis A

(Règlement n° 2003-08) (1) Le prospectus simplifié doit être remis préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.
(1) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003 : "Les OPCVM agréés avant la date de publication du présent règlement doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 32 B, 32 D, 33 bis, 33 bis A et 33 bis B du présent règlement lors de la première transformation intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005."

Pour un OPCVM à compartiments, postérieurement à la première souscription, et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté l'OPCVM ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait du prospectus simplifié relatif au compartiment souscrit.

Article 33 bis B

(Règlement n° 2003-08) (2) Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention de la note détaillée, du règlement ou des statuts de l'OPCVM, du dernier rapport annuel et du dernier état périodique ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.
(2) voir note supra.

Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

La note détaillée, le règlement ou les statuts de POPCVM, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique peuvent être tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite.

Article 33 bis (1)

(1) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003 : "Les OPCVM agréés avant la date de publication du présent règlement doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 32 B, 32 D, 33 bis, 33 bis A et 33 bis B du présent règlement lors de la première transformation intervenant à compter du 31 décembre 2004 ou au plus tard le 30 juin 2005."

(Règlement n° 2003-08) La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM ou de compartiments est soumise aux obligations prévues aux articles 19 et 20 du règlement n° 96-03 de la Commission des opérations de bourse.

La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM doit conseiller l'investisseur sur le choix de la catégorie de parts ou d'actions la plus adaptée et contrôler les conditions d'accès de l'investisseur à la catégorie de parts, conformément à l'article 10 A du présent règlement. Lorsque la société de gestion a conclu un contrat pour distribuer des parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement ou statuts de POPCVM ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.

(Règlement n° 2003-08) "3.3. VALEUR LIQUIDATIVE"

Article 34

(Règlement n° 2003-08) "Les OPCVM sont tenus d'établir régulièrement et de communiquer leur valeur liquidative établie conformément aux articles 20 à 25 du présent règlement.

Les OPCVM garantissant une performance, un revenu ou le capital et bénéficiant eux-mêmes d'une garantie, ou faisant bénéficier ses porteurs d'une garantie, les OPCVM dédiés conformément au troisième alinéa de l'article 11 B et les OPCVM dont l'actif est inférieur à 150 millions d'euros sont tenus d'établir et de publier leur valeur liquidative au moins toutes les deux semaines.

Les autres OPCVM établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de bourse, à l'exception des jours fériés si le prospectus complet le prévoit.

Le prospectus, visé à l'article 32 A du présent règlement, précise la périodicité d'établissement et de publication de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi.

Dès lors qu'une valeur liquidative est publiée, les souscriptions et les rachats de parts ou actions d'OPCVM doivent pouvoir être effectués sur la base de cette valeur, dans les conditions fixées par le prospectus complet.

Lorsqu'un OPCVM établit et publie sa valeur liquidative chaque jour de bourse, il ne peut modifier la périodicité d'établissement et de publication de sa valeur liquidative (2) ".
(2) Article 43 du règlement n° 2003-08 paru au Journal officiel du 22 novembre 2003: "Les dispositions du sixième alinéa de l'article 34 ne s'appliquent pas aux OPCVM existants à la date de publication du présent règlement qui garantissent une performance, un revenu ou le capital et bénéficient eux-mêmes d'une garantie, ou faisant bénéficier leurs porteurs d'une garantie et aux OPCVM dédiés conformément au troisième alinéa de l'article 11 A."

Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier établissent et publient leur valeur liquidative chaque jour de bourse du marché sur lequel elles sont admises.

Le présent article est applicable à chaque compartiment.

Article 35

Par dérogation à l'article 34 du présent règlement, les fonds communs de placement à risques publient leur valeur liquidative au moins deux fois par an ;

(Règlement n° 2001-04) "les fonds communs de placement d'entreprise et les SICAV d'actionnariat salarié publient leur valeur liquidative au moins une fois par mois" , les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme publient leur valeur liquidative chaque jour de bourse (Règlement n ° 99-05) "à l'exception des jours fériés, si le règlement le prévoit."

(Règlement n° 2003-08) "Le prospectus complet" (Règlement n° 99-05) "précise la périodicité d'établissement de la valeur liquidative ainsi que le calendrier de référence choisi."

(Règlement n° 98-04) "Le présent article est applicable à chaque compartiment."

Article 36

(Règlement n° 2003-08) Les OPCVM à vocation générale doivent établir un document d'information à la fin de chaque premier semestre de l'exercice. Toutefois, les OPCVM à vocation générale dont l'actif est supérieur à 80 millions d'euros sont tenus de faire attester trimestriellement la composition de l'actif par le commissaire aux comptes de l'OPCVM.

Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents d'information périodique sont également établis pour chaque compartiment.

Article 37

(Abrogé, par le règlement n° 2003-08)

Chapitre IV - Commercialisation sur le territoire de la République française d'OPCVM étrangers

(Règlement n° 98-04)

Article 38 A

(Règlement n° 2003-08) L'OPCVM désigne un ou plusieurs correspondants, dont un correspondant centralisateur, établis en France dans les conditions fixées par une instruction de la Commission des opérations de bourse.

Le ou les correspondants doivent appartenir à l'une des catégories visées à l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1989 modifié.

Le ou les correspondants sont contractuellement chargés d'assurer les services financiers suivants :

- traitement des demandes de souscription et de rachat ;

- paiement des coupons et dividendes ;

- mise à disposition des documents d'information aux investisseurs ;

- information particulière des porteurs dans les cas prévus par une instruction de la commission.

Le correspondant centralisateur est en outre chargé d'acquitter la redevance annuelle, conformément au décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 modifié.

Article 38

(Règlement n° 98-04) En vue de la commercialisation d'OPCVM originaires d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace Économique Européen et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 du 20 décembre 1985, un dossier est soumis préalablement à la Commission des opérations de bourse. Ce dossier comprend les éléments précisés par instruction de la Commission. Cette instruction précise également la procédure à observer ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation (Règlement n° 2003-08) ", et notamment le contrat passé avec un correspondant centralisateur".

Ces OPCVM sont tenus de remettre préalablement à toute souscription le document d'information approuvé par l'autorité du pays d'origine et traduit en langue française (Règlement n° 2003-08) "...". La sollicitation du public (Règlement n° 2003-08) "..." en faveur de ces OPCVM est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM.

Article 38 bis

(Règlement n° 98-04) La commercialisation soit d'OPCVM originaires d'un État non membre de la Communauté européenne ou d'un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen soit d'OPCVM originaires d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'autres États parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 du 20 décembrel985, doit préalablement à sa réalisation, donner lieu au dépôt d'un dossier à la Commission des opérations de bourse dans les conditions fixées par instruction.

Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation.

Article 39

(Règlement n° 98-04) Les dispositions des articles 33 et 33 bis s'appliquent à la commercialisation des OPCVM visés aux articles 38 et 38 bis ci- dessus.

Chapitre V - Dispositions transitoires

(Règlement n° 99-01)

Article 40

I - Le seuil de 4 millions d'euros prévu à l'article 11 du présent règlement est applicable dans un délai de six mois aux SICAV existant avant l'entrée en vigueur du règlement n° 99- 01.

II - Les OPCVM existant avant la date d'entrée en vigueur du règlement n° 99-01, dont l'actif a dépassé avant cette date le seuil rendant obligatoire la publication de sa valeur liquidative chaque jour de bourse restent tenus par cette obligation de publication, quel que soit le montant de leur actif après l'entrée en vigueur du règlement n° 99-01.

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