Jurisprudence : CA Lyon, 27-06-2024, n° 23/09254


N° RG 23/09254 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLDM


Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 22 novembre 2023


RG : 2023f3436 2023rj1362


S.A.S. TAPAS & A


C/


LA PROCUREURE GENERALE

S.E.L.A.R.L. [O] [S]

URSSAF RHONE ALPES


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


3ème chambre A


ARRET DU 27 Juin 2024



APPELANTE :


S.A.S. TAPAS & MOOVE au capital de 1.000 €, immatriculée sous le numéro 879 517 373 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]


Représentée et plaidant par Me Tiffany SCHURR, avocat au barreau de LYON, toque : 2107


INTIMEES :


Mme LA PROCUREURE GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 8]


En la personne d'Olivier NAGABBO, avocat général


S.E.L.A.R.L. [O] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TAPAS & MOOVE

[Adresse 5]

[Localité 7]


non représentée,


L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES RHÔNE-ALPES (URSSAF), prise en la personne de son Directeur, domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]


Représentée par Me Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 692


* * * * * *


Date de clôture de l'instruction : 30 Avril 2024


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024


Date de mise à disposition : 27 Juin 2024



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère


assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière


A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE


Le 25 octobre 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a assigné en liquidation judiciaire la société Tapas & Moove, dont Mme. [E] [N] est la dirigeante, en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement.


L'URSSAF Rhône-Alpes fait état d'une créance d'un montant global de 37.603,54 euros représentant des cotisations et majorations de retard pour une période du 1er novembre 2020 au 31 août 2023 et d'une procédure de saisie-attribution diligentée et qui n'a pas aboutie.


Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :


constaté l'état de cessation des paiements de la société Tapas & Moove et l'impossibilité d'un redressement,

prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tapas & Moove [Adresse 3], [Localité 6] société par actions simplifiée toute activité de restauration, café, bar, la préparation, fabrication et vente de tapas et plats cuisinés sur place et à emporter et inscrit au RCS sous le numéro 879 517 373 RCS Lyon,

fixé provisoirement au 22 mai 2022 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [I] [W],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire la Serlal [O] [S],

dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

dit que les dépens seront passés en frais de procédure.


La société Tapas & Moove a interjeté appel par déclaration du 15 décembre 2023.



Par ordonnance de référé du 11 avril 2024, la juridiction du Premier Président de la cour d'appel de Lyon a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu.



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 février 2024, la société Tapas & Moove demande à la cour, au visa de l'article L.640-1 du code de commerce🏛, de :


juger recevable et bien fondé son appel,


Et en conséquence,


ordonner la jonction de la procédure n° RG 23/09254 pendante devant la cour d'appel de Lyon à la présence procédure,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 22 novembre 2023 en ce qu'il a :


constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement

prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tapas & Moove [Adresse 3], [Localité 6] société par actions simplifiée toute activité de restauration, café, bar, la préparation, fabrication et vente de tapas et plats cuisinés sur place et à emporter et inscrit au RCS sous le numéro 879 517 373 RCS Lyon,

fixé provisoirement au 22 mai 2022 la date de cessation des paiements,

désigné en qualité de juge-commissaire M. [I] [W],

nommé en qualité de liquidateur judiciaire : la Selarl [O] [S],

nommé en qualité de commissaire de justice: la Selas 2C partenaires,

invité les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,

fixé au 22 novembre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

fixé à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article l. 624-1 du code de commerce🏛,

dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.


Et, statuant à nouveau,


débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'intégralité de ses demandes,

condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement, à la société Tapas & Moove, de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛, ainsi qu'aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2024, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et suivants du code de commerce🏛, de :


donner acte à l'URSSAF Rhône-Alpes de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de réformation du jugement de liquidation du 22 novembre 2023 par la société Tapas & Moove,

condamner la société Tapas & Moove à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.


Le ministère public, par avis du 26 février 2024 communiqué contradictoirement aux parties le 6 mars 2024, a requis la jonction des procédures et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF étant due en l'absence de déclarations.


La SELARL [O] [S], ès-qualités, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 25 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.


La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2024, les débats étant fixés au 16 mai 2024.


Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile🏛.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la demande de jonction avec la procédure RG 23-9254


L'article 367 du code de procédure civile🏛 dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.


Il convient d'ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23-9371 avec la procédure RG 23-9254, eu égard au fait que ces deux instances concernent l'appel de la même société à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2023, et ont pour objet d'attraire l'ensemble des parties concernées devant la cour d'appel.


Sur l'existence d'un état de cessation des paiements


La société Tapas & Moove fait valoir que :


aucune créance n'est due à l'URSSAF Rhône-Alpes puisque aucun salaire n'a été versée à sa dirigeante Mme [N] sur la période de novembre 2021 à août 2023,

l'attestation de son comptable démontre l'absence de rémunération sur les exercices comptables de 2022 et 2023,

pour l'année 2020, Mme [N] n'a perçu que 15.232 euros et pour l'année 2021 la somme de 3.770 euros, ce qui ne justifie pas le montant de cotisations réclamé par lURSSAF Rhône-Alpes sur la période concernée,

la société Tapas & Moove est immatriculée sous la forme d'une SAS et ne doit pas verser de cotisations salariales patronales,

les déclarations nécessaires sont en cours d'établissement auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes aux fins de régularisation,

la société appelante est parvenue à réaliser un exercice bénéficiaire en 2022 avec une poursuite du développement en 2023, et un nouvel exercice bénéficiaire,

elle est en capacité de continuer son activité et était solvable au jour du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

l'appelante dispose toujours de son bail commercial, sa dette locative ayant été soldée,

elle a repris son activité suite à la suspension de l'exécution provisoire

une procédure de redressement judiciaire peut être envisagée s'il n'est pas considéré que l'appelante peut poursuivre son activité en toute autonomie.


L'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que :


plusieurs contraintes ont été signifiées à l'appelante sans aucune opposition de celle-ci,

la société Tapas & Moove n'a jamais procédé à une quelconque déclaration auprès des services de l'intimée depuis le début de son activité,

les mesures de saisie-attribution mises en œuvre ont été infructueuses en raison des faibles sommes présentes sur le compte bancaire de l'appelante,

la société Tapas & Moove a demandé à plusieurs reprises l'ouverture d'un compte employeur, et n'a fourni des éléments déclaratifs que pour les mois de septembre à décembre 2023, et en procédant à deux versements le 15 décembre 2023 et le 15 février 2024 qui ont fait l'objet d'impayés en raison d'opposition sur le compte,

la part des cotisations salariales s'élève à la somme de 8.667 euros sur la période d'avril 2021 à août 2023, et les cotisations patronales s'élèvent à 26.303 euros sur la même période,

la créance déclarée par l'intimée auprès du mandataire liquidateur est définitive car jamais contestée,

les difficultés de la société appelante sont confirmées par le mandataire liquidateur qui fait état de nombreuses créances alors qu'au 22 novembre 2023, le solde du compte de la société Tapas & Moove était créditeur à hauteur de 126,71 euros.


Sur ce,


L'article L631-1 alinéa 1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.


S'agissant du passif, il convient d'analyser les différents éléments évoqués dans les conclusions et écrits des parties.


Ainsi, il est constant que l'URSSAF Rhône-Alpes a signifié à la société Tapas & Moove plusieurs contraintes, le 13 mars 2023, le 26 avril 2023 et le 22 juin 2023, pour un montant total de cotisations sociales et salariales dû de 37.603,54 euros, et que ces contraintes n'ont pas fait l'objet d'une opposition de la part de la société appelante, rendant cette créance définitive et échue.


Il est constaté qu'au jour de l'audience, la société Tapas & Moove n'indique pas avoir réglé cette créance, et ne fournit aucun justificatif à ce titre.

En outre, cette créance est définitive en raison de l'absence de contestation dans les délais des différentes contraintes, ces dernières ayant valeur de titre exécutoire.

Il est relevé par ailleurs que l'appelante reconnaît dans ses écritures ne pas être à jour de ses obligations déclaratives auprès de l'intimée.


S'agissant des cotisations dues au titre du dirigeant, il est rappelé que l'absence de versement de salaire n'est pas un obstacle à l'appel de cotisations étant rappelé que les cotisations sociales couvre également le régime de la maladie et de la retraite.

En outre, les sommes réclamées par l'URSSAF Rhône-Alpes démontrent que l'appelante n'a pas respecté ses obligations de déclarations et de paiement, le non-respect de l'obligation de déclaration entraînant de fait la mise en œuvre d'une taxation d'office.


La contestation concernant l'ouverture d'un compte relatif à l'embauche est indifférente en la présente espèce, d'autant plus que l'intimée justifie des demandes reçues à ce titre.

Enfin, il est rappelé que l'URSSAF Rhône-Alpes a tenté de recouvrer les sommes dues mais n'a pu opérer de saisies sur les comptes de la société Tapas & Moove, les saisies étant infructueuses en raison des sommes affectées sur ceux-ci.


En outre, le mandataire liquidateur a fait état que suite à la publication du jugement au Bodacc, plusieurs créances ont été déclarées en dehors de celle de l'URSSAF Rhône-Alpes, notamment concernant des créances d'établissement de crédit, de loyers impayés, de factures de fournisseurs ainsi que concernant des instances en cours soit un total de 83.769,03 euros au titre de l'intégralité des créances.


Concernant l'actif disponible de la société Tapas & Moove, il est fait état d'un solde positif sur son compte bancaire à hauteur de 126,71 euros au 22 novembre 2023.


L'appelante indique en outre que son activité est en cours de développement et qu'ainsi, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, elle a dégagé un résultat d'exploitation bénéficiaire de 2.633 euros, et que concernant l'exercice clos le 31 décembre 2023, ce même résultat est fixé à la somme de 2.911 euros.


L'appelante a indiqué avoir repris son activité dès le prononcé de la suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du 11 avril 2024 mais aussi que son bail n'a finalement par été résilié en dépit de l'ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lyon, aucune mesure d'expulsion n'ayant été prise à son encontre puisqu'elle a soldé sa dette locative et s'est engagée à payer les loyers à échéance dans le cadre de la procédure en cours auprès du liquidateur.

Elle a pu depuis sa réouverture réaliser en huit jours un chiffre d'affaires à hauteur de 1.699,29 euros hors taxe.


Au regard des éléments de l'instance, il est constant que la société Tapas & Moove ne dispose pas d'un actif suffisant pour faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et se trouve donc en état de cessation des paiements.


Toutefois, il est à noter que l'appelante, dans le temps écoulé depuis la première décision a pu adopter des réactions positives, notamment en évitant son expulsion, mais aussi en reprenant son activité qui a pu générer un chiffre d'affaires.

Il est nécessaire de permettre à la société Tapas & Moove de bénéficier d'un régime différent de celui de la liquidation judiciaire eu égard à ces derniers éléments.


Ainsi, il convient d'infirmer le jugement déféré dans sa totalité et de prononcer en lieu et place une mesure de redressement judiciaire concernant la société appelante, avec la fixation d'une date provisoire de cessation des paiements au 22 mai 2022, et la désignation d'un mandataire judiciaire, à savoir la Selarl [O] [S], représentée par Me [O] [S], qui agira suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.


Sur les demandes accessoires


Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure.


L'équité ne commande pas d'accorder à l'une ou l'autre des parties une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, tant la demande de la société Tapas & Moove que la demande de la URSSAF Rhône-Alpes à ce titre seront rejetées.



PAR CES MOTIFS


La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel


Ordonne la jonction des procédures RG 23-09254 et RG 23-09371 sous le numéro le plus ancien,


Infirme la décision déférée dans son intégralité,


Statuant à nouveau et y ajoutant


Constate l'état de cessation des paiements de la SAS Tapas & Moove,


Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Tapas & Moove, [Adresse 3], inscrite au RCS sous le numéro 879 517 373 RCS Lyon,


Fixe provisoirement au 22 mai 2022 la date de cessation des paiements,


Désigne en qualité de juge-commissaire M. [W] [I],


Nomme en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [O] [S], représentée par Me [O] [S], [Adresse 5],


Nomme en qualité de commissaire de justice la Selas 2C Partenaires, commissaire priseur, [Adresse 2] afin qu'il soit procédé à l'inventaire du patrimoine et des garanties qui le grèvent,


Ouvre une période d'observation jusqu'au 27 décembre 2024 en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental, et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise, qui sera dressé par le mandataire,


Dit que le mandataire devra déposer son rapport huit jours avant la date de l'audience de rappel,


Ordonne la remise par le dirigeant de la SAS Tapas & Moove dans le mois du présent arrêt, des éléments suivants au mandataire judiciaire : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'état des instances en cours auxquelles il est partie


Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire et la fixation de la date de l'audience au terme de la période d'observation ordonnée,


Dit que les publicités du présent jugement et des organes de la procédure seront faites d'office par le greffe dans les 15 jours de la présente décision, nonobstant toute voie de recours,


Fixe les dépens en frais privilégiés de procédure,


Déboute la SAS Tapas & Moove de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Déboute l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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