SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 juillet 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° K 00-40.236
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 24 janvier 2001.
Arrêt n° 2120 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Ismail Z, demeurant Meaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre sociale A), au profit de la société Eurodisney, SCA, dont le siège est Marne-la-Vallée ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Eurodisney, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, engagé par la société Eurodisney en qualité d'agent de sécurité le 28 octobre 1991, a été licencié pour faute grave le 19 décembre 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1999) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen
1°) qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer, et au juge d'en retenir de nouveaux ; que selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement adressé à M. Z se bornait à indiquer qu'il était attendu à son poste de travail le 12 novembre 1996, qu'il n'avait pas repris ses fonctions en cette date, qu'un courrier lui avait été adressé le 4 décembre 1996 ; qu'en se fondant cependant, de manière déterminante, sur une absence de prolongation de travail depuis le 29 juillet 1996, un courrier de relance de l'employeur du 19 août 1996, une procédure de licenciement engagée le 3 septembre 1996, et le fait que M. Z ne s'était pas présenté le 3 octobre 1996 sans donner de nouvelles, la cour d'appel a pris en considération, pour retenir une faute grave à la charge du salarié, des circonstances qui n'avaient pas été retenues par l'employeur comme motif du licenciement et a violé de la sorte l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2°) que la faute grave est celle qui rend impossible la maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée de préavis et prive le salarié de toute indemnité ; qu'en se bornant à relever pour retenir, une faute grave, d'une part, les absences du salarié consécutives à un accident du travail pour lesquelles il avait produit avec retard les justificatifs, d'autre part, le fait qu'il n'avait pas repris le travail après des notifications claires et répétées de son employeur rappelant ses obligations, les risques qu'il encourait quant à la poursuite de son contrat de travail et la nécessité de se soumettre à une visite médicale pour vérifier son aptitude à exercer son emploi, sans tenir compte dans son appréciation des circonstances particulières dans lesquelles était intervenu le licenciement et qui étaient soulignées dans les conclusions du salarié, la cour d'appel, qui a retenu une faute grave sans déduire les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.122-40 du Code du travail ;
3°) que la faute grave suppose une réaction immédiate de l'employeur ; qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt que l'employeur attendait le salarié à compter du 12 novembre 1996, mais qu'il ne s'était manifesté auprès de lui que par courrier du 4 décembre 1996, soit plus de trois semaines après ; que la cour d'appel, qui a néanmoins retenu à l'encontre du salarié une faute grave, a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige, que le salarié, à l'issue de son arrêt de travail, n'avait pas repris ses fonctions sans justifier d'une prolongation de son arrêt de travail ni des raisons de son absence prolongée, malgré les mises en garde réitérées adressées par son employeur, et qu'elle a fait ressortir que le délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'impliquait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la gravité de la faute, compte tenu des difficultés rencontrées pour s'informer de la situation du salarié ; qu'en l'état de ces constatations et énoncaitions, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.