CIV.3
EXPROPRIATIONFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° H 01-70.229
Arrêt n° 1269 FS P+B+I+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Semalilas, société anonyme, dont le siège est Paris Les Lilas,
en cassation d'un arrêt n° 22 rendu le 27 septembre 2001 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit
1°/ de la société Immo MDB, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris Leucate,
2°/ du Commissaire du gouvernement, domicilié Noisy-le-Sec,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mlle U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Semalilas, les observations orales de Me Choucroy, avocat de la société Immo MDB, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme ;
Attendu que, lorsque des immeubles soumis au droit de préemption urbain sont expropriés, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001), que la commune des Lilas, dotée d'un plan d'occupation des sols (POS) dont la dernière modification est devenue opposable aux tiers le 27 novembre 1991 et ayant institué un droit de préemption urbain sur son territoire, a, en 1991, créé une zone d'aménagement concerté (ZAC) dont elle a confié la réalisation à la société d'économie mixte d'aménagement et de construction de la ville des Lilas (Semalilas) ; que l'acte portant approbation d'un plan d'aménagement de zone (PAZ) a été publié le 6 octobre 1992 ; qu'une ordonnance du 20 juillet 1998 a transféré à la Semalilas la propriété de divers biens immobiliers situés à l'intérieur de la ZAC et appartenant à plusieurs propriétaires ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité d'expropriation due à la société Immo MDB, l'arrêt, après avoir relevé que conformément à l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme, les dispositions du POS cessent d'être applicables dans les ZAC à compter de la publication de l'acte portant approbation du PAZ, retient que c'est la date du 6 octobre 1992, à laquelle est devenu opposable aux tiers et exécutoire le PAZ approuvé le 30 septembre 1992 par la commune des Lilas, qui constitue la date de référence de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette date ne fait pas partie de celles limitativement prévues par l'article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 22 rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) ;
Condamne la société Immo MDB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Immo MDB et de la société Semalilas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.