Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques

Décret n° 2024-674 du 3 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques

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L9348MM8

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et VII ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 341 à 350 ;

Vu la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, notamment son article 26 ;

Vu le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016 modifié portant création de l'inspection générale de la justice, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du comité social d'administration spécial placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 28 mars 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les chefs des juridictions concernées par l'expérimentation du tribunal des activités économiques prévue à l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée veillent à ce que, dans leur ressort, les parties prenantes, notamment les justiciables, les auxiliaires de justice et les instances locales représentatives des entreprises, des agriculteurs, des associations et des professions autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, soient informées de la date du début de cette expérimentation ainsi que de son contenu, en particulier s'agissant de la compétence territoriale et matérielle de chaque tribunal des activités économiques.

Cette information est notamment assurée sous la forme d'une documentation mise à disposition du public :

1° Au greffe de chaque tribunal des activités économiques ;

2° Au service d'accueil unique du justiciable implanté au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal des activités économiques a son siège ;

3° Par voie électronique.

Article 2

I. - La conduite de l'expérimentation prévue à l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est assurée par un comité de pilotage composé :

1° Du directeur des services judiciaires ;

2° Du directeur des affaires civiles et du sceau ;

3° D'un premier président d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal des activités économiques a son siège ;

4° D'un procureur général près une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal des activités économiques a son siège ;

5° D'un président d'un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;

6° D'un procureur de la République près un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;

7° D'un président d'un tribunal des activités économiques ;

8° D'un greffier d'un tribunal des activités économiques ;

9° D'un administrateur judiciaire ;

10° D'un mandataire judiciaire ;

11° D'un bâtonnier de l'ordre des avocats d'un barreau dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège ;

12° D'un membre d'une chambre départementale d'agriculture ;

13° Du président de la conférence générale des juges consulaires de France ;

14° Du vice-président du conseil national des tribunaux de commerce ;

15° Du président du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° co-président le comité.

Les personnes mentionnées aux 3° à 12° sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Chaque membre du comité de pilotage a la faculté de se faire représenter.

II. - Le comité de pilotage se réunit périodiquement pour assurer le suivi de l'expérimentation.

Il veille au bon déroulement de l'expérimentation et au fonctionnement efficace des tribunaux des activités économiques. Il recommande des bonnes pratiques et peut proposer des évolutions réglementaires ou organisationnelles.

III. - Le comité de pilotage veille à ce que les parties prenantes soient correctement informées de la mise en œuvre de l'expérimentation.

Il élabore la documentation prévue à l'article 1er du présent décret. Elle est transmise avant le 1er octobre 2024 aux chefs de cour dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège, ainsi qu'au comité d'évaluation prévu par l'article 3 du présent décret.

IV. - Le comité de pilotage prépare le questionnaire de satisfaction prévu par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, dont le contenu est adapté par catégorie de justiciables et d'auxiliaires de justice.

Il le transmet au comité d'évaluation prévu par l'article 3 du présent décret qui l'arrête et le transmet aux chefs de cour dans le ressort duquel un tribunal des activités économiques a son siège avant le 1er janvier 2025.

Article 3

I. - L'évaluation de l'expérimentation du tribunal des activités économiques prévue par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée est assurée par un comité composé des deux députés et des deux sénateurs mentionnés par cet article, des membres du comité de pilotage mentionné à l'article 2 du présent décret et des membres suivants :

1° Un conseiller à la Cour de cassation, président du comité ;

2° L'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice ;

3° Un premier président d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;

4° Un procureur général près une cour d'appel dans le ressort de laquelle un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;

5° Un président d'un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;

6° Un procureur de la République près un tribunal judiciaire dans le ressort duquel un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques a son siège ;

7° Un président d'un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques ;

8° Un greffier d'un tribunal de commerce n'expérimentant pas le tribunal des activités économiques ;

9° Un universitaire spécialisé en matière de difficultés des entreprises.

Les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 9° sont nommées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La personne mentionnée au 1° est nommée parmi trois propositions du premier président de la Cour de cassation et peut être un magistrat honoraire.

Chaque membre du comité d'évaluation, à l'exception de son président, des parlementaires et de l'universitaire, a la faculté de se faire représenter.

II. - Le comité d'évaluation se réunit au moins trois fois par an.

Son secrétariat est assuré par la direction des services judiciaires et la direction des affaires civiles et du sceau. Il est assisté dans ses travaux statistiques par le pôle d'évaluation de la justice civile de la direction des affaires civiles et du sceau.

Il peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, le concours de l'inspection générale de la justice dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 5 décembre 2016 susvisé.

III. - Le comité d'évaluation, ou ceux de ses membres désignés à cette fin par son président, peut :

1° Assister à des audiences de tribunaux des activités économiques, dans les conditions prévues à l'article L. 662-3 du code de commerce ;

2° Procéder à l'audition de juges et greffiers des tribunaux des activités économiques, ainsi que de magistrats du ministère public, avocats, administrateurs et mandataires judiciaires ayant participé à des audiences de tribunaux des activités économiques ;

3° Procéder, avec leur accord, à l'audition des parties dont la procédure a été jugée par des tribunaux des activités économiques ;

4° Entendre des représentants d'organisations syndicales, d'organisations professionnelles, d'associations et d'instances concernées par l'expérimentation du tribunal des activités économiques ;

5° Solliciter des études académiques ou scientifiques.

Article 4

I. - Le comité d'évaluation mentionné à l'article 3 prépare le rapport d'évaluation prévu par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée, lequel :

1° Evalue l'impact de l'expérimentation sur l'organisation et le fonctionnement des tribunaux des activités économiques ainsi que des tribunaux judiciaires aux compétences réciproquement restreintes ;

2° Apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation au regard notamment de la représentativité de l'échantillon, du caractère suffisant de la durée, de la pertinence des données collectées permettant d'assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l'expérimentation ainsi que de l'information des parties prenantes ;

3° Identifie les perspectives d'évolution du tribunal des activités économiques, s'agissant de ses compétences et de sa composition, et émet d'éventuelles recommandations, notamment l'opportunité d'une généralisation à l'issue de l'expérimentation ;

4° Fait état des moyens nécessaires au fonctionnement du tribunal des activités économiques et, le cas échéant, des difficultés rencontrées par les tribunaux des activités économiques ainsi que des propositions destinées à y remédier ;

5° Indique notamment :

a) Le nombre d'affaires dont les tribunaux des activités économiques ont été saisis pendant la durée de l'expérimentation, en vertu de leur compétence étendue ;

b) Le nombre d'actions et de contestations relatives aux baux commerciaux pour lesquelles les tribunaux des activités économiques se sont reconnus compétents et les motifs retenus pour caractériser les liens de connexité avec la procédure ;

c) Par comparaison entre les tribunaux des activités économiques, les tribunaux de commerce ne relevant pas de l'expérimentation et les tribunaux judiciaires :

- la durée des procédures collectives ;

- le taux de réformation des décisions ;

- le recours au règlement amiable agricole comme préalable obligatoire à l'ouverture d'une procédure du livre VI du code de commerce ;

d) L'appréciation des justiciables et des auxiliaires de justice s'agissant du déroulement de la procédure devant le tribunal des activités économiques et la qualité du service rendu.

II. - Le rapport final du comité d'évaluation est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, huit mois au moins avant le terme de l'expérimentation, en vue de sa remise au Parlement dans les conditions prévues par le III de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée.

Le comité peut déposer des rapports intermédiaires qui sont annexés au rapport final.

Article 5

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 26 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée :

1° Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté le nombre d'assesseurs exploitants agricoles par tribunal des activités économiques en prenant en compte le nombre de litiges concernant des exploitants agricoles susceptibles de relever de chaque tribunal ;

2° Avant de transmettre au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste de candidats mentionnée au troisième alinéa de ce I, le premier président de la cour d'appel vérifie que les candidats aux fonctions d'assesseur remplissent les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de ce I. A cette fin, la chambre d'agriculture départementale s'assure du respect de la condition d'immatriculation au registre national des entreprises mentionnée au quatrième alinéa de ce I ;

3° Au cours de la semaine suivant la nomination des assesseurs exploitants agricoles, le procureur général invite les assesseurs qui n'ont jamais exercé de fonctions au sein d'un tribunal des activités économiques à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment. Lorsque le siège du tribunal des activités économiques n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège le tribunal des activités économiques invite les assesseurs exploitants agricoles à se présenter à l'audience du tribunal judiciaire pour prêter serment. Il est dressé procès-verbal de la réception du serment ;

4° L'installation des assesseurs exploitants agricoles a lieu, en audience publique, au siège du tribunal des activités économiques. Il est dressé procès-verbal de cette installation ;

5° Les assesseurs exploitants agricoles souhaitant mettre fin à leur mandat adressent leur démission au président du tribunal des activités économiques qui la transmet sans délai au procureur général près la cour d'appel. La démission devient définitive à la date où le procureur général en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission est transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° En cas de vacance des fonctions d'un assesseur exploitant agricole, par suite de décès, démission, déchéance ou pour toute autre cause, il peut être procédé à son remplacement à la demande du président du tribunal des activités économiques dans les conditions fixées par ce I et selon les modalités fixées par le présent article ;

7° Les assesseurs exploitants agricoles sont soumis aux articles R. 722-22 à R. 722-27 et R. 722-36 à R. 722-42 du code de commerce ;

8° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent être récusés dans les conditions prévues par le chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile ;

9° Le président du tribunal des activités économiques fixe, dans les conditions et selon les formes prévues par les articles R. 722-16 et R. 722-17 du code de commerce, la répartition dans les chambres et services du tribunal des assesseurs exploitants agricoles ;

10° Les assesseurs exploitants agricoles peuvent assister, avec voix consultative, aux assemblées générales du tribunal des activités économiques.

Article 6

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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