CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 650 F-B
Pourvoi n° N 22-14.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
M. [V] [W] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-14.681 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Aa] [Ab], domicilié [… …],
2°/ à Mme [O] [K], … [… …],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [W] [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [Ab], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [W] [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [K].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), dans un litige l'opposant à M. [Ab], Mme [K] a interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance qui a notamment ordonné son expulsion et l'a condamnée à paiement ainsi que M. [W] [Y].
3. Par arrêt rendu par défaut le 13 janvier 2015, signifié à M. [W] [Y] le 31 mars 2015, une cour d'appel a confirmé ce jugement.
4. Le 7 mai 2019, M. [W] [Y] a formé opposition à cet arrêt.
5. M. [Ab] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'opposition en raison de sa tardiveté et l'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [Y].
6. Par ordonnance du 19 mai 2020, que M. [W] [Y] a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'opposition irrecevable et dit les autres demandes sans objet.
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'
article 576 du code de procédure civile🏛, et les
articles 914, alinéas 1er, 2 et 3, et 916, alinéas 1er, 2 et 3, du code de procédure civile🏛🏛, dans leur rédaction issue du
décret n° 2017-891 du 6 mai 2017🏛 :
8. Selon le premier de ces textes, l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.
9. Il résulte du deuxième que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
– prononcer la caducité de l'appel ;
– déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
10. Selon le dernier, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
11. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur la recevabilité de l'opposition en application des dispositions combinées des articles 576 et 914 du code de procédure civile.
12. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état ne pouvait, se prononcer sur l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] [Y], la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir ainsi commis et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [Ab] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ab] et le condamne à payer à M. [W] [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.