CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 juillet 2002
Cassation
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° S 99-15.430
Arrêt n° 1246 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Médicale de France, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit
1°/ de Mme Aline Y, demeurant Teyran,
2°/ de M. Didier Y, demeurant Teyran,
3°/ de M. Xavier Y, demeurant Teyran,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. X, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme W, conseiller rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Charruault, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la compagnie La Médicale de France, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 112-3 du Code des assurances, ensemble l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que M. Y, qui a signé le 18 février 1993 deux bulletins d'adhésion, l'un à un contrat d'assurance-vie couvrant le risque décès et l'autre à un contrat d'assurance pertes professionnelles auprès de la compagnie d'assurance La Médicale de France, a passé, le 20 février 1993, une visite médicale chez le médecin-conseil de cette compagnie et a remis un chèque de 9 257,65 francs qui a été encaissé sans réserve le 17 mars 1993 ; que l'assureur a remboursé cette prime après avoir eu connaissance du décès, le 25 mars suivant, de M. Y, qui avait été hospitalisé le 28 février et opéré le 1er mars de la même année d'une tumeur cérébrale ;
Attendu que pour condamner la compagnie d'assurance La Médicale de France à payer aux consorts Y la somme de 844 456 francs avec intérêts de droit à compter du 13 décembre 1993, l'arrêt énonce que les consorts Y avaient apporté la preuve du contrat d'assurance conclu par leur auteur en relevant que celui-ci avait adressé des bulletins d'adhésion à la compagnie d'assurances La Médicale de France accompagnés d'un chèque d'acompte, à valoir sur le paiement des primes, qui avait été encaissé sans réserve ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un écrit émanant de l'assureur faisant preuve du contrat d'assurance ou du moins, constitutif d'un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable et régulièrement complété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.