CIV. 1
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 juillet 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° M 99-15.471
Arrêt n° 1110 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sundgau Cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est Wittersdorf,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section B), au profit
1°/ de Mme Christine Y, épouse Y, demeurant Helfrantzkirch,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est Mulhouse ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Sundgau Cuisines, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme ..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen et le second moyen réunis, pris en leurs deux branches
Attendu que Mme ... a fait une chute dans un escalier situé à l'intérieur d'un établissement commercial exploité par la société Sundgau Cuisines ; qu'elle a assigné cet établissement en réparation de son préjudice sur le fondement des responsabilités contractuelle et quasi délictuelle ; que le Tribunal a accueilli cette demande en application de l'article 1384 du Code civil ;
Attendu que la société Sundgau Cuisines fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 15 janvier 1999) de l'avoir déclarée, en application de l'article 1147 du Code civil, responsable de cet accident, alors, selon les moyens 1/ que la cour d'appel a méconnu les limites de l'obligation de sécurité qui ne pouvait être étendue à la garantie des dommages causés non par la chose vendue mais à l'occasion de cette vente, 2/ qu'elle s'est bornée à se déterminer sur des considérations qui ne caractérisaient pas un manquement à son obligation de moyen, 3/ qu'elle s'est prononcée par des motifs inopérants en examinant uniquement la configuration des lieux, 4/ qu'elle s'est abstenue de constater que l'escalier était anormalement glissant ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mme ... était tombée en empruntant un escalier non muni de rampe, dont les deux marches très peu visibles et non signalées présentaient des hauteurs inégales ; qu'ainsi sa décision selon laquelle la société Sundgau Cuisines était responsable de l'accident dont Mme ... avait été victime, en raison de l'agencement anormal des lieux qui a contribué à la réalisation de son dommage est légalement justifiée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que les moyens sont, dès lors, inopérants ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sundgau Cuisines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sundgau Cuisines à payer à Mme ... la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.