Décision n° 2002-03
relative à la tenue de compte-conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
Le Conseil des marchés financiers,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 214-25 (premier alinéa), L. 533-12 et L. 622-7 (IV, 2) ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 443-5 ;
Vu le titre VI du règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêtés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des 18 janvier 1999, 18 décembre 2000 et 2 mai 2002, et notamment son article 6-2-5 ;
Vu la décision du Conseil des marchés financiers n° 2001-01 du 27 juin 2001 relative au cahier des charges du teneur de compte-conservateur,
Décide :
Article 1er
La présente décision concerne la tenue de compte-conservation de parts ou actions d'OPCVM acquises dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale. Elle concerne également dans son article 2 les autres instruments financiers acquis dans le cadre d'un tel dispositif. Elle précise, pour le cas particulier de cette tenue de compte-conservation, les modalités d'application du titre VI du règlement général du Conseil et de sa décision n° 2001-01 relative au cahier des charges du teneur de compte-conservateur.
Au sens de la présente décision, on entend dans les articles suivants par :
- " les parts ", les parts ou actions d'OPCVM proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale ;
- " les fonds ", les OPCVM dont les parts et actions sont proposées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale;
- " les porteurs ", les bénéficiaires d'un dispositif d'épargne salariale;
- " les sociétés de gestion ", les sociétés de gestion de portefeuille et les sociétés de gestion d'OPCVM ainsi que les sociétés d'investissement à capital variable ne déléguant pas leur gestion.
I - LA CONVENTION D' OUVERTURE DE COMPTE
Article 2
La convention d'ouverture de compte prévue à l'article 6-3-1 du règlement général est établie, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, entre l'entreprise ayant mis en place le dispositif d'épargne salariale pour le compte de ses salariés et autres porteurs et le teneur de compte-conservateur prévu dans le plan d'épargne ou l'accord de participation.
Lorsque, dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, l'entreprise est une personne morale émettrice, autorisée en application du dernier alinéa de l'article 6-2-2 du règlement général à exercer l'activité de teneur de compte-conservateur et tenant des comptes de porteurs au nominatif pur, elle n'est pas tenue d'établir avec lesdits porteurs une convention d'ouverture de compte ou de la faire établir par son mandataire.
Article 3
Préalablement à l'ouverture des comptes individuels prévus à l'article 5, le teneur de compte-conservateur demande à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre des droits administratifs, ci-après teneur de registre, de lui transmettre la liste des bénéficiaires du dispositif d'épargne salariale. A défaut, les comptes ne sont pas ouverts.
Article 4
1- La convention d'ouverture de compte précise le mode de transmission des ordres de versement, de rachat, de modification du choix de placement ou de transfert et les tâches participant à l'exécution de ces ordres et incombant au teneur de compte-conservateur.
Les ordres sont transmis directement au teneur de compte-conservateur quand il est mandataire de l'entreprise pour recevoir les ordres et contrôler leur bien-fondé, ou par l'intermédiaire de l'entreprise à laquelle incombe dans ce cas le contrôle de leur bien-fondé.
2- La convention d'ouverture de compte précise les modalités de mise à jour des informations individuelles relatives aux porteurs, y compris des porteurs quittant l'entreprise et les traitements liés à la perte de la qualité de salarié. Elle prévoit que le porteur perdant ou ayant perdu cette qualité reste couvert par cette convention ou par toute autre convention en vigueur s'y substituant par la suite.
3- La convention d'ouverture de compte précise le rôle du teneur de compte-conservateur en matière d'information de l'entreprise et des porteurs et les modalités de cette information, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires sur les responsabilités de l'entreprise s'agissant de l'information des porteurs. Ces informations concernent l'investissement de la participation et des versements effectués au titre du plan d'épargne, les opérations sur titres, les opérations de changement de teneur de compte-conservateur, de transfert individuel, le changement d'affectation des avoirs des porteurs et les autres opérations individuelles des porteurs.
Le teneur de compte-conservateur, s'il est distinct du teneur de registre, convient avec lui des modalités d'envoi aux porteurs de l'état recensant la nature et le nombre d'instruments financiers inscrits à leur compte, prévu à l'article R. 443-5 du code du travail et à l'article 6-3-4 du règlement général.
4- La convention d'ouverture de compte précise le niveau, la périodicité et les modalités de paiement des frais dus par l'entreprise et par le porteur.
5- La convention d'ouverture de compte précise l'étendue du droit d'usage du teneur de compte-conservateur à l'égard des fichiers des porteurs.
6- La convention d'ouverture de compte précise l'existence de conventions applicables au teneur de compte-conservateur dans ses relations avec les autres parties concernées dans le cadre du dispositif d'épargne salariale, prévues au III de la présente décision.
7- La convention d'ouverture de compte précise les délais de remboursement au porteur, à défaut de dispositions prévues par les règlements ou les statuts du fonds.
8- La convention d'ouverture de compte précise les délais d'investissement des sommes versées pour le compte des porteurs. Ces délais courent à compter de la réception par le teneur de compte-conservateur de l'information sur le fonds d'affectation et du flux financier correspondant.
II - LA TENUE ET LA CONSULTATION DES COMPTES
Article 5
1- Le teneur de compte-conservateur tient un compte de parts au nom de chaque porteur. En application de l'article 6-3-2 du règlement général, ce compte mentionne les éléments d'identification du porteur au nom duquel il a été ouvert et les spécificités affectant l'exercice des droits dudit porteur. Ces éléments d'identification et spécificités sont transmis par l'entreprise.
Une fusion entre deux comptes tenus pour un même porteur ne peut être réalisée que sur demande formelle de l'entreprise.
La clôture d'un compte d'un porteur ne peut intervenir que si la totalité de ses avoirs a été liquidée et s'il n'a plus de droits à recevoir.
2- Le teneur de compte-conservateur tient des comptes " d'opérations en instance " destinés à recevoir les sommes versées par l'entreprise ou les porteurs et à comptabiliser les sommes en instance de règlement dues aux porteurs.
Article 6
Quand, en application de l'article 6-3-8 du règlement général, un teneur de compte conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en uvre les dispositions de la présente décision.
Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.
Quand, en application de l'article 6-3-7 du règlement général, une société d'investissement à capital variable tient en tant que teneur de compte-conservateur mentionné au dernier alinéa de l'article 6-2-2 des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en uvre les dispositions de la présente décision.
En application de l'article 6-3-9 :
- la responsabilité du teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa, vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, n'est pas affectée par le fait qu'un tiers mette des moyens à sa disposition.
- la responsabilité de la société d'investissement à capital variable mentionnée au troisième alinéa, vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, n'est pas affectée par le fait qu'elle recourt à un mandataire.
III - LES RELATIONS DU TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR AVEC LES AUTRES PARTIES CONCERNEES DANS LE CADRE D'UN DISPOSITIF D'EPARGNE SALARIALE
Article 7
Le teneur de compte-conservateur établit avec la société de gestion et l'entité tenant le compte émission des parts une convention définissant les échanges d'informations permettant :
- à la société de gestion de procéder aux investissements ou désinvestissements sur les fonds ;
- au teneur de compte-conservateur de comptabiliser le nombre de parts de chaque salarié après communication des valeurs liquidatives par la société de gestion ;
- à l'entité tenant le compte émission des parts de créer ou d'annuler les parts et le cas échéant de procéder à la résorption de l'écart entre le nombre de parts qui lui a été transmis par le teneur de compte-conservateur et celui qu'elle a constaté.
Article 8
S'il est distinct du dépositaire, le teneur de compte-conservateur établit avec lui une convention définissant les échanges d'informations entre eux permettant :
- au teneur de compte-conservateur et au dépositaire d'organiser les flux financiers dans le respect des délais de règlement annoncés dans la convention d'ouverture de compte ou fixés par les règlements ou les statuts du fonds;
- au dépositaire de recevoir les informations nécessaires à sa mission de contrôle.
Article 9
Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
IV - LES OPERATIONS DE VERSEMENT, DE RACHAT, DE MODIFICATION DU CHOIX DE PLACEMENT, DE TRANSFERT INDIVIDUEL DE PORTEUR
IV - 1 Les opérations de versement
Article 10
Le teneur de compte-conservateur assume les fonctions suivantes relatives aux versements des porteurs :
- il communique à l'entreprise les relevés d'identité bancaire du ou des comptes " d'opérations en instance " mentionnés à l'article 5 et reçoit les versements sur ce ou ces comptes.
- à réception des instructions d'affectation des sommes par porteur et par fonds, et sur constatation de la réception des sommes correspondantes sur le compte " d'opérations en instance " concerné, il débite ledit compte afin de faire créditer les comptes des fonds à la date de la prochaine valeur liquidative. Il informe la société de gestion de cette opération. Simultanément, il calcule et comptabilise le nombre de parts individuelles sur la base de la (des) valeur(s) liquidative(s) communiquée(s) par la société de gestion du ou des fonds concernés.
- il communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des souscriptions en montants et en parts les concernant.
- il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
Article 11
Lorsque le teneur de compte-conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte-conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.
La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte-conservateur les informations nécessaires à cette fin.
En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte-conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.
IV - 2 Les opérations de rachat
Article 12
Le teneur de compte-conservateur assume les fonctions suivantes relatives aux opérations de rachat décidées par les porteurs :
- il réceptionne les instructions de rachat après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre.
- il détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion de chaque fonds, le montant à régler aux porteurs ou tout bénéficiaire s'y substituant et débite le compte des porteurs du nombre de parts correspondant.
- il communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des rachats en montant et en parts.
- il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
- il émet ou donne l'instruction d'émettre les moyens de paiement correspondant au règlement des rachats des porteurs.
IV - 3 Les opérations de modification du choix de placement des porteurs
Article 13
Le teneur de compte-conservateur assume les fonctions suivantes relatives aux modifications du choix de placement des porteurs :
- il réceptionne les instructions de modifications du choix de placement des porteurs après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre.
- il exécute ces instructions comme la succession d'instructions de rachat et d'instructions de souscription, dans les conditions prévues aux trois articles précédents et en tenant compte des
spécificités de la réglementation concernant les modifications du choix de placement des porteurs réalisées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale.
- il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
IV - 4 Les opérations de transfert
Article 14
Le teneur de compte-conservateur assume les fonctions suivantes relatives aux transferts individuels des porteurs :
- il réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre.
- en tant que de besoin, il détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer.
- il communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs.
- il transmet au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte-conservateur.
- il adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
V - LES PROCEDURES COMPTABLES
Article 15
Les justifications mentionnées au 1er alinéa de l'article 21 de la décision n° 2001-01 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.
Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.
Article 16
Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 22 de la décision n° 2001-01, le teneur de compte-conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :
- les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds,
- les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds,
- la correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.
Article 17
Les suspens, mentionnés à l'article 24 de la décision n° 2001-01, s'entendent notamment des opérations suivantes, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées dans les délais normaux :
- les versements reçus pour être affectés à un fonds,
- les paiements aux porteurs,
- les opérations diverses sur fonds (fusion ,
),
- les transferts de comptes,
- la résorption de l'écart entre le nombre de parts transmis par le teneur de compte-conservateur à l'entité tenant le compte émission des parts et le nombre de parts constaté par cette dernière.
En tant que de besoin, en vue de la résolution des suspens, une procédure de rapprochement avec les différents acteurs concernés (entreprise, société de gestion, entité tenant le compte émission des parts, teneur de registre
) est mise en uvre par le teneur de compte-conservateur.
VI - DELAIS D'APPLICATION ET PUBLICATION DE LA DECISION
Article 18
Les teneurs de compte-conservateurs habilités se mettent en mesure d'appliquer l'ensemble des prescriptions résultant de cette décision avant la fin du mois de décembre 2002.
Les personnes morales qui, à la date de publication de la présente décision, ne sont pas teneurs de compte-conservateurs habilités mais tiennent des comptes dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale, doivent communiquer à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers le nouveau schéma d'organisation de la tenue de compte-conservation par un teneur de compte-conservateur habilité, conforme à la présente décision, avant la fin du mois de décembre 2002.
Ce nouveau schéma doit être mis en uvre avant la fin du mois de décembre 2003.
Article 19
La présente décision sera publiée au bulletin officiel du Conseil des marchés financiers.
Fait à Paris, le 3 juillet 2002.
Le Président du CMF, Jean-François LEPETIT