Décision CMF n° 2002-02, 03-07-2002, relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'informations sur les opérations sur instruments financiers

Décision CMF n° 2002-02, 03-07-2002, relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'informations sur les opérations sur instruments financiers

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L4431A4U



Décision n° 2002-02

relative à la communication au Conseil par les prestataires habilités d'informations sur les opérations sur instruments financiers

Le Conseil des marchés financiers,

Vu la directive n° 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, notamment ses articles 19 et 20 ;

Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 211-1, L. 330-1, L. 421-1, L. 441-1, L. 532-18, L. 532-23 et L. 622-7 ;

Vu le titre II du règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêtés des 14 octobre 1997, 9 novembre 1998, 18 janvier 1999, 18 décembre 2000 et 2 mai 2002, et notamment son article 2-1-2 ;

Vu le titre VII du règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêtés du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie des 9 novembre 1998 et 2 mai 2002, notamment ses articles 7-1-4, 7-1-5 et 7-1-6,

Décide :

Article 1er

L'entreprise de marché mentionnée à l'article L. 441-1 du code monétaire et financier communique sans délai au Conseil des marchés financiers les ordres que lui transmettent les membres du marché et les transactions qu'elle enregistre.

Lorsqu'ils produisent un ordre sur un marché réglementé reconnu en application de l'article L. 421-1 du même code, ci-après dénommé " marché réglementé français ", les membres de ce marché précisent à l'entreprise de marché s'ils agissent pour compte propre ou pour le compte d'un tiers.

L'information transmise par l'entreprise de marché au Conseil des marchés financiers précise :

1- L'identification du ou des membres du marché concernés ;

2- Le nom de l'instrument financier ainsi que le nombre de titres ou de contrats concernés ;

3- La date et l'heure de la présentation de l'ordre sur le marché ;

4- Les spécifications de l'ordre (sens, conditions de prix, type de l'ordre) ;

5- La nature pour compte propre ou pour compte de tiers de l'ordre ;

6- La date et l'heure de l'exécution totale ou partielle de l'ordre ;

7- Les spécifications de l'exécution de l'ordre (prix et quantité).

Article 2

Lorsqu'un prestataire habilité, au sens de l'article 2-1-2 du règlement général, ou une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 ou à l'article L. 532-23 du code monétaire et financier, ci-après dénommée " succursale ", enregistre dans ses livres une transaction effectuée sur un marché réglementé français dont il n'est pas membre, il en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers.

Lorsque la transaction est traitée par un système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionné à l'article L. 330-1 du code monétaire et financier, l'information est transmise par le gestionnaire dudit système, sous réserve que la date de dénouement convenue ne soit pas postérieure de plus de trois jours à celle de la transaction.

L'information précise :

1- L'identification du déclarant ;

2- La date et l'heure de la déclaration ;

3- La nature pour compte propre ou pour compte de tiers de la transaction ;

4- La date et l'heure de la transaction ;

5- L'identité du membre du marché ayant procédé à la négociation ;

6- Le nom de l'instrument financier ainsi que le nombre de titres ou de contrats concernés ;

7- Le sens et le prix de la transaction.

Article 3

Lorsqu'un prestataire habilité ou une succursale enregistre dans ses livres une transaction hors marché réglementé, portant sur un instrument financier visé à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et négocié sur un marché réglementé français, il en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers.

Lorsque la transaction porte sur une action ou un titre assimilé au sens de la décision n° 2000-03, l'information est transmise au Conseil par l'intermédiaire de l'entreprise de marché qui a admis le titre concerné aux négociations.

Lorsque la transaction porte sur un titre de créance ou un titre assimilé au sens de la même décision et est traitée par un système de règlement et de livraison d'instruments financiers au sens de l'article L 330-1 du code monétaire et financier, l'information peut être transmise au Conseil par l'intermédiaire du gestionnaire dudit système, sous réserve que la date de dénouement convenue ne soit pas postérieure de plus de trois jours à celle de la transaction.

L'information comprend les éléments mentionnés aux 1, 2, 6 et 7 de l'article 2, ainsi que l'identification des contreparties lorsqu'elles sont prestataires habilités ou succursales. En outre, sont mentionnées la date de la transaction et, pour les actions et titres assimilés, l'heure de la transaction.

Article 4

Pour les informations demandées aux articles 2 et 3 qui ne sont pas transmises par une entreprise de marché ou un gestionnaire de système de règlement et de livraison, les prestataires et succursales recourent :

1- Soit à un système de négociation, de confirmation, d'appariement ou de compensation d'instruments financiers, lorsque ce système a fait l'objet d'une convention entre la société responsable de sa gestion et le Conseil des marchés financiers, publiée au Bulletin officiel de celui-ci ;

2- Soit aux systèmes déclaratifs proposés par le Conseil des marchés financiers et faisant l'objet d'une instruction d'application publiée dans son Bulletin officiel ;

3- Soit en donnant mandat, après en avoir informé le Conseil des marchés financiers, à un autre prestataire habilité ou succursale de transmettre pour leur compte à l'aide des mêmes moyens techniques tout ou partie des informations requises.

Article 5

Les succursales sont dispensées des obligations prévues aux articles 2 et 3 de la présente décision, lorsque le Conseil a conclu, avec l'autorité compétente de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont relève la succursale ou le marché concerné, un accord lui permettant d'obtenir directement de cette autorité les informations requises. Un tel accord est publié au Bulletin officiel du Conseil des marchés financiers.

Article 6

La décision n° 98-04 du 25 mars 1998 et la décision n° 2000-02 du 17 mars 2000 sont abrogées à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 7

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du Conseil des marchés financiers.

Fait à Paris, le 3 juillet 2002.

Le Président du CMF, Jean-François LEPETIT

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